Rejet 7 octobre 1980
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux citations délivrées à la partie civile.
Saisie par un arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, la juridiction de jugement ne peut se borner à constater la nullité de la citation délivrée au prévenu, postérieurement audit arrêt (1), mais doit statuer sur la prévention, telle qu’elle résulte de l’arrêt de renvoi et du réquisitoire introductif, lequel a irrévocablement fixé la nature et l’étendue de la poursuite (2).
L’arrêt d’une chambre d’accusation renvoyant un prévenu devant la juridiction correctionnelle, en application de l’article 683 du Code de procédure pénale, ne saurait, bien qu’il soit devenu définitif, couvrir la nullité de la procédure antérieure résultant de l’inobservation des prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 1980, n° 79-91.297, Bull. crim., N. 250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-91297 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mars 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Guerder |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Clerget |
Texte intégral
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 179, 180, 679, 680, 681, 682, 683, 684 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 53, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 551, 552, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que par lettre du 14 février 1977, X… a porté plainte avec constitution de partie civile contre Y…, maire de Grand-Bourg de Marie Galante, des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier à raison de propos tenus par celui-ci, en sa mairie, le 17 janvier 1977, et articulés dans la plainte ; que la Chambre criminelle ayant, par arrêt du 8 mars 1977, désigné la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Basse-Terre, comme pouvant être chargée de l’instruction, celle-ci a été saisie, par réquisitoire introductif du Procureur général en date du 23 avril 1977, d’une information, du seul chef d’injures publiques, en application des articles « 29 alinéa 2, 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 », déjà visés par la plainte ; que par arrêt du 25 novembre 1977, la Chambre d’accusation a renvoyé Y… devant le Tribunal correctionnel, sous la même prévention d’injures publiques envers un particulier, mais en visant les articles 29 alinéa 2 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’avant toute défense au fond, devant la juridiction de jugement, le prévenu a excipé de la nullité de l’arrêt de renvoi, ainsi que de la citation qui lui avait été délivrée, dans les termes dudit arrêt, à la requête du Ministère public, et enfin de la citation adressée à la partie civile ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges, qui avaient prononcé la nullité des citations, et déduit de celle-ci l’irrégularité de leur saisine, la Cour d’appel énonce qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les citations à comparaître en matière de diffamation ou d’injures doivent, à peine de nullité de la poursuite, indiquer le texte de loi applicable et qu’en l’espèce la citation visant à tort l’article 32 de ladite loi, au lieu de l’article 33, après avoir qualifié les faits d’injures publiques envers X…, n’avait pu, en raison de sa nullité, saisir le tribunal ;
Attendu qu’en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer qu’en dépit de motifs erronés, la Cour d’appel a constaté, à bon droit, l’irrégularité de la saisine de la juridiction correctionnelle ;
Qu’en effet, d’une part, si les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux citations délivrées à la partie civile, elles s’appliquent à toutes les citations à prévenu, qu’elles soient délivrées directement ou à la suite d’une ordonnance de renvoi ;
Que d’autre part, si, à la vérité, la juridiction de jugement n’était pas saisie, en l’espèce, par la citation à prévenu, mais par l’arrêt de renvoi, sa saisine n’en demeurait pas moins irrégulière, dès lors que ni l’arrêt de renvoi, comportant un visa erroné de l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ni le réquisitoire introductif, visant à tort l’article 33 alinéa 1 de la même loi, et dont la nullité n’avait pu être couverte en application des dispositions finales de l’article 684 du Code de procédure pénale ne satisfaisaient aux prescriptions impératives de l’article 50 de cette loi ; D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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