Infirmation partielle 15 février 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-15.837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 février 2023, N° 21/01589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051336122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100164 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° Q 23-15.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2025
Mme [O] [L], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.837 contre l’arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Caisse de Crédit mutuel la Vallée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse de Crédit mutuel la Vallée, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2023) et les productions, le 29 septembre 2007, la caisse de Crédit mutuel la vallée (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme [K] née [L] ainsi qu’à son époux, M. [K], (les emprunteurs) pour un montant de 200 000 euros.
2.Les emprunteurs ont cessé d’honorer les échéances en 2012, date à laquelle M. [K] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, conduisant la banque à déclarer sa créance dans le cadre des opérations de liquidation.
3.Le bien des emprunteurs a été vendu et son prix affecté au remboursement de l’emprunt.
4. Estimant que la dette n’était pas totalement apurée, la banque a fait assigner Mme [K] en paiement des sommes restant dues le 30 octobre 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
5.En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [K] fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer à la banque la somme de 47 607,14 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 27 juillet 2018, et la somme de 3 332,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors :
« 1°/ que les parties à un contrat de prêt peuvent prévoir que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire à l’égard d’un emprunteur rendra la créance de remboursement exigible à l’égard de tous les codébiteurs solidaires ; qu’en jugeant que « le créancier ne peut pas opposer à un co-emprunteur la déchéance du terme inhérente à la liquidation judiciaire de l’autre co-emprunteur, qui n’a d’effet qu’à l’égard de ce dernier », pour en déduire que "dans ces conditions, les dispositions de l’article 16 du contrat de prêt, aux termes duquel les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sous réserve pour le prêteur de s’en prévaloir par simple courrier adressé à l’emprunteur, en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur ne s’appliquent pas à Mme [K]", quand le principe d’inopposabilité à un codébiteur solidaire de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un autre codébiteur solidaire est supplétif de volonté, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles L. 643-1 du code de commerce et 1185 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
2°/ qu’en toute hypothèse, l’article 16 du contrat de prêt stipulait que "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles [en cas] de liquidation judiciaire de l’emprunteur ou des éventuelles cautions", ce qui impliquait que la liquidation judiciaire de l’un quelconque des coobligés ou cautions emportait la déchéance du terme à l’égard de tous ; qu’en retenant pourtant que "les dispositions de l’article 16 du contrat de prêt, aux termes duquel les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sous réserve pour le prêteur de s’en prévaloir par simple courrier adressé à l’emprunteur, en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur ne s’appliquent pas à Mme [K]", la cour d’appel a dénaturé ledit contrat, et ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
7. Conformément à l’article L. 643-1 du code de commerce, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
8.La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire.
9. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 16 du contrat les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles, sous réserve pour le prêteur de s’en prévaloir par simple courrier adressé à l’emprunteur, en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation, exclusif de dénaturation, rendu nécessaire par le silence de la clause relatif à la situation du co-emprunteur qui rendait sa portée ambigüe, que la cour d’appel a retenu que cette disposition ne s’appliquait pas à Mme [K].
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] épouse [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] épouse [K] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel la Vallée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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