Rejet 2 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 déc. 2024, n° 2404408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 25 novembre 2024, l’association Hygeia, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a ordonné en urgence la suspension provisoire pour une durée de trois mois du conventionnement de l’association ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Oise la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension du conventionnement prive l’association de recettes d’exploitation et l’expose à une cessation de paiement compte tenu de ses charges notamment salariales et de sa situation bancaire actuelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la procédure de déconventionnement n’a pas été engagée parallèlement à la décision de suspension, cette dernière manque donc de base légale et la suspension s’assimile alors à une sanction ;
— les griefs retenus par la CPAM sont mal fondés et/ou ne justifient pas compte tenu de leur peu de gravité une décision de suspension compte tenu de ses conséquences.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 28 novembre 2024, la CPAM de l’Oise, représentée par son directeur conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association Hygeia à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404352, enregistrée le 5 novembre 2024, par laquelle l’association Hygeia demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 novembre 2024 à 10 heures 30.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Dedieu, représentant l’association Hygeia qui soutient au surplus qu’il existe une différence de traitement illégale entre la situation du GHPSO et celle de l’association ;
— les observations orales de Mme Dimi, présidente de l’association Hygeia ;
— les observations orales de M. A, représentant la CPAM de l’Oise ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’association requérante fait valoir en premier lieu que la procédure de déconventionnement n’a pas été engagée parallèlement à la décision de suspension, cette dernière manque donc de base légale et la suspension s’assimile alors à une sanction ; en deuxième lieu que les griefs retenus par la CPAM sont mal fondés et/ou ne justifient pas, compte tenu de leur peu de gravité, une décision de suspension compte tenu de ses conséquences ; en troisième lieu qu’il existe une différence de traitement illégale entre la situation du GHPSO et celle de l’association. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de l’association Hygeia doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Hygeia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La CPAM de l’Oise, qui dirige la même demande contre la requérante, n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’instance. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Hygeia est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de l’Oise fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Hygeia et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Fait à Amiens, le 2 décembre 2024,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Arme ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Militaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Plan ·
- Affichage ·
- Construction ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Police ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- République ·
- Juridiction administrative ·
- Exploitation ·
- Sursis
- Communauté de communes ·
- Syndicat mixte ·
- Transport urbain ·
- Mobilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cadre ·
- L'etat
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.