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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-85.340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007577808 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. HEBRARD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Claude, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 10e chambre, en date du 28 octobre 1993, qui, pour proxénétisme, l’a condamnée à 2 500 francs d’amende et prononcé, pour une durée de 2 ans, l’interdiction de séjour et la privation des droits de l’article 42 du Code pénal alors en vigueur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-1 , 335-1 quater et 335-3 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe entrepris, a déclaré Claude X… coupable du délit de proxénétisme ;
« aux motifs que Claude X… a accueilli Monique Y…, prostituée, dans sa propre camionnette où elle se prostituait elle-même, pour lui permettre de poursuivre ses activités prostitutionnelles, la fourgonnette de cette dernière étant tombée en panne ; que, par ailleurs, il n’est pas reproché à Claude X… de se prostituer en même temps que Monique Y…, mais de lui avoir apporté une aide ou une assistance à sa prostitution en l’hébergeant dans sa propre camionnette ; que la mise à disposition à une prostituée d’un moyen quelconque d’exercice de ses activités caractérise le délit de proxénétisme par aide ou assistance, que ces agissements soient ou non générateurs de profit ;
« alors que ne constitue pas le délit de proxénétisme, prévu par l’article 334-1 ancien du Code pénal, le fait pour une prostituée d’exercer son activité dans son véhicule de concert avec une autre prostituée et de partager les frais et les gains résultant de cette prostitution commune » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que Claude X… a accueilli dans son véhicule, où elle-même se prostituait, Monique Y… pour lui permettre, en raison de la panne de sa propre fourgonnette, de poursuivre ses activités galantes ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, qui caractérisent l’aide à la prostitution d’autrui au sens tant des articles 334-1 du Code pénal alors en vigueur que de l’article 225-5, 1er alinéa, du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, textes n’exigeant pas que la personne, qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui, retire un profit de cette prostitution, la cour d’appel a donné une base légale à sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44, 46 et 335-3 anciens du Code pénal et des dispositions de l’article 131-31 du nouveau Code pénal, ensemble violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce et de l’article 112-1 du nouveau Code pénal ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné Claude X… à une peine d’interdiction de séjour de deux ans ;
« alors, d’une part, que les dispositions nouvelles de la loi pénale s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l’article 131-31 du nouveau Code pénal, en ce qu’il prévoit que la liste des lieux interdits est déterminée par la juridiction qui inflige la peine d’interdiction de séjour, constitue une disposition moins sévère que l’article 46 ancien du Code pénal, qui prévoyait que la liste des lieux interdits était fixée par le ministre de l’Intérieur, et que cette disposition nouvelle, qui accorde une garantie juridictionnelle à l’interdit, doit donc être appliquée même aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;
« alors, d’autre part, que les dispositions de l’article 131-31 du nouveau Code pénal doivent être appliquées immédiatement, le ministre de l’Intérieur ayant désormais perdu la compétence qui lui était précédemment attribuée pour déterminer la liste des lieux interdits ; que, dès lors, la peine complémentaire prononcée doit être annulée" ;
Attendu qu’il n’importe que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 131-3 du Code pénal, ce soit la juridiction prononçant l’interdiction de séjour qui détermine les lieux où le condamné ne peut paraître, dès lors que cette détermination relève des dispositions de l’article 337 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Que, dans ces conditions, le moyen n’est pas recevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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