Rejet 14 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 1994, n° 92-20.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20.363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007228025 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | Masse des Douanes, Direction générale des Douanes à Nice (Alpes-Maritimes), prise en la personne et |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y… Panais épouse Z…, demeurant … (Alpes-Maritimes),
2 / Mme Jeannine B… veuve X…, demeurant … (Alpes-Maritimes),
Par mémoire déposé au greffe le 20 septembre 1993 :
1 / Mme Jeannine B… veuve X…,
2 / M. Jean-René Z…, demeurant 5,allée du Parc à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
3 / Mme Geneviève, Thérèze, Irène Z… épouse Van de Meulebroucke, demeurant chemin de Caribondy, Tennis Land, bâtiment B, au Cannet (Alpes-Maritimes), ces derniers agissant en qualité d’ayants-droit de Mme Y… Panais épouse Z…, leur mère, décédée le 3 mai 1993, ont déclaré reprendre l’instance, en cassation d’un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la Masse des Douanes, Direction générale des Douanes à Nice (Alpes-Maritimes), prise en la personne et représentée par M. le directeur régional des Douanes, agissant en sa qualité de président du conseil général de la Masse, domicilié ès qualités, … de l’Escarène à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z…, de M. Z… et de Mme B…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Masse des Douanes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des actes du 17 octobre 1839 et du 4 janvier 1938, que l’acte de 1839, commun aux parties, faisait apparaître clairement leur intention de laisser au vendeur un droit de passage de deux mètres à l’Ouest du bâtiment que l’Administration se proposait de faire construire, et que ces termes ne sauraient être contredits par les mentions des actes d’acquisition des consorts A… ou de leur auteur, qui, rappelant la convention antérieure, ne faisaient état que du passage et non de propriété, l’acte d’acquisition de 1981 faisant figurer cette clause de l’acte de 1938, sous le titre « rappel de servitude », la cour d’appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… et les consorts Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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