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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 25-80.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00234 |
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Texte intégral
N° Z 25-80.530 FS-N
N° 00234
ODVS
28 janvier 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel d’Amiens a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Amiens, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement sexuel aggravé.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en cause a travaillé pendant plusieurs années en qualité de magistrat sous l’autorité du procureur de la République chargé des poursuites.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Amiens.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire d’Amiens de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Compiègne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.
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