Cassation 30 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).
La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 nov. 1994, n° 93-40.368, Bull. 1994 V N° 317 p. 217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-40368 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 V N° 317 p. 217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 octobre 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033349 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 2
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, entré au service de la société Leader informatique au mois de septembre 1987, a été licencié le 16 décembre 1989 ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a décidé que cette exigence était satisfaite ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la lettre de licenciement n’énonçait aucun motif et que la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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