Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 avr. 2022, n° 19/07963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 134
A
C/
CPAM DE L’OISE
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2022
*************************************************************
N° RG 19/07963 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRRP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Affaires Juridiques
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2022 devant Mme B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E-F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme B C, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé pour le Président de section empêché, la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de grande Instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame Z X à la CPAM de l’Oise, a:
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/1217 et 19/120
- débouté Madame Z X de sa demande tendant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2014 ( syndrome du canal carpien gauche)
- débouté Madame Z X de son recours formé à l’encontre de la décision d’indu du 9 décembre 2016,
- condamné Madame Z X à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 282,61 euros au titre des indus de prestations et soins réalisés entre mars 2015 et juillet 2015,
- condamné Madame Z X aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Vu l’appel du jugement relevé le 8 novembre 2019 par Madame Z X,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame Z X prie la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire et juger que le syndrome de canal carpien gauche dont elle est atteinte doit être reconnu comme maladie professionnelle, avec toutes suites et conséquences de droit, le cas échéant sur le fondement des dispositions des articles L 461-1 alinéa 6 et suivants du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, rejeter les demandes de remboursement de la CPAM de l’Oise,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale, aux fins de déterminer si le syndrome de canal carpien gauche dont elle est atteinte peut être considéré comme une maladie professionnelle,
Vu les conclusions visées le 17 janvier 2022 soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise prie la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
***
SUR CE LA COUR,
Madame Z A épouse X , salariée de La Poste en qualité de guichetière, a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 janvier 2015, faisant état d’un « canal carpien gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 décembre 2014 constatant un « canal carpien gauche ».
Arès enquête, le médecin conseil de la caisse a estimé que Madame Z A épouse X présentait bien la pathologie « canal carpien gauche », inscrite au tableau n°57 C des maladies professionnelles, , mais qu’elle n’était plus exposée au travaux à la date de première constatation médicale fixée au 13 juin 2013, de sorte que le délai de prise en charge était dépassé.
La caisse primaire a dans ces circonstances transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord Pas de Calais ( CRRMP), lequel a rendu un avis défavorable le 23 juin 2016.
Par courrier en date du 8 avril 2016, la CPAM de l’Oise a notifié à Madame Z X une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame Z X a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, lequel, par jugement rendu le 8 juin 2017 a ordonné la saisine du CRRMP d’Ile de France, à l’effet de donner un avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’interessée.
Par avis en date du 9 octobre 2017, le CRRMP d’Ile de France a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame Z X .
Parallèlement et par courrier en date du 9 décembre 2016, la CPAM de l’Oise a notifié à Madame Z X un indu d’un montant de 233,79 euros, au motif que des soins de kinésithérapie avaient été réglés au titre de l’assurance accident du travail au lieu de l’assurance maladie.
Contestant cette décision, Madame Z X a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais,.
Une nouvelle notification d’indu pour un montant de 61,06 euros a été adressée à Madame Z X le 18 mai 2017 pour des soins de pharamacie réglés au titre de la législation professionnelle, au lieu de l’assurance maladie.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de grande Instance de Beauvais a débouté Madame Z X de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par elle déclarée, et l’a condamnée au paiement des indus de prestations et soins réclamés par la caisse primaire.
Madame Z X conclut à l’infirmation de la décision déférée et à la reconnaissance avec toutes conséquences de la maladie par elle déclarée au titre du canal carpien gauche, ainsi qu’au rejet des demandes de remboursement formées par la CPAM de l’Oise.
Elle estime que les deux CRRMP et la caisse primaire n’ont pas pris en compte la réalité de son travail à l’origine de sa maladie.
Elle observe qu 'elle a été victime du même problème médical à la main droite, et que la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie n’a pas alors posé de difficulté.
Elle fait grief à la caisse primaire de s’être fondée uniquement sur l’emploi exercé par elle lors de la demande, sans tenir compte de l’emploi occupé antérieurement qui avait valu la reconnaissance du canal carpien droit.
Elle précise qu’après l’emploi de factrice de 2007 à 2010 qui l’amenait à effectuer le tri du courrier puis son classement avant sa tournée , elle a été affectée compte tenu de son handicap à la main droite à un poste où elle a effectué de la manipulation de recommandés à longueur de journée, soit en moyenne entre 6 et 10 caissettes contenant chacune 500 à 600 recommandés qu’elle était tenue de trier et d’archiver.
Elle estime que les gestes accomplis dans ce cadre sont à l’origine du syndrome du canal carpien détecté le 23 juin 2013, et s’étonne de ne pas avoir été examinée par le médecin conseil.
A titre subsidiaire, Madame Z X sollicite la mise en oeuvre d’une expertise.
La CPAM de l’Oise conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Madame Z X.
S’agissant de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle concernant le « canal carpien gauche », elle observe que le médecin conseil de la caisse a estimé que Madame Z X présentait effectivement cette pathologie, mais que lors de la première constatation médicale de la pathologie, à savoir le 13 juin 2013, elle effectuait une activité à temps partiel d’agent d’accueil peu sollicitante au regard des travaux du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Elle ajoute qu’un délai de plus de trente jours s’est écoulé entre la fin de son activité antérieure de factrice qui pouvait être exposante, soit en 2010 et la première constatation médicale du 13 juin 2013, ce qui ne permet pas une reconnaissance de la pathologie au titre de l’alinéa 2 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que les 2 avis des CRRMP successivement désignés ne retiennent pas de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame Z X, que le poste de factrice n’était plus occupé depuis presque trois ans au moment de la première constatation médicale, et que l’appelante ne verse aucun élément de nature à justifier qu’elle remplissait les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
La CPAM de l’Oise soutient par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’étudier le dossier au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1, dès lors que la pathologie déclarée est inscrite à un tableau, et que la demande d’expertise est injustifiée.
S’agissant des indûs réclamés, la caisse primaire indique qu’elle est en droit de recupérer les prestations indûment versées à Madame Z X, à hauteur totale de 3282, 61 euros.
***
*Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée:
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l’action d’agents nocifs.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il est établi que l’affection dont souffre Madame Z X figure au tableau n°57 C des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative de travaux susceptibles de la provoquer, à savoir les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’exetension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
S’agissant de la date de première constatation médicale, il résulte du colloque médico administratif que celle-ci a été fixée au 13 juin 2013, date de l’électromyogramme révélant l’existence d’un syndrome du canal carpien gauche, et à laquelle s’est référée Madame Z X dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable.
Or, un délai de plus de trente jours s’est écoulé entre la fin d’activité de Madame Z X en qualité de factrice jusqu’en septembre 2010 et la première constatation médicale en date du 13 juin 2013, étant observé que celle-ci a ensuite exercé des fonctions d’agent d’accueil à temps partiel ne la soumettant pas aux travaux visés au tableau.
La condition relative au délai de prise en charge n’étant pas remplie, et la caisse estimant que les travaux effectués par l’interessée ne correspondaient pas à ceux inscrits sur la liste, le dossier de Madame Z X a fait l’objet d’une communication aux deux CRRMP précités.
Suivant avis du 23 mars 2016, et connaissance prise des pièces du dossier, le CRRMP de la région Nord pas de Calais Pcardie a constaté « … la réalité d’une gestuelle hyper sollicitante notamment lors du tri et manipulation des recommandés jusqu’en août 2011. Cependant, la lecture attentive du dossier n’a pas permis d’identifier une histoire clinique antérieurement à la date de première constatation médicale retenue, ce qui n’a pas permis de raccourcir le très important dépassement du délai de prise en charge….Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle… »;
Dans le même sens et suivant avis du 9 octobre 2017, le CRRMP de la région de Paris Ile de France a motivé son avis défavorable en ces termes: « ..L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci depuis la reprise du travail le 4 août 2012 à mi-temps ' décrits dans l’enquête administrative, ainsi que l’absence d’activité professionnelle du 26 août 2011 au 3 août 2012 ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 décembre 2014… ».
Les avis concordants, argumentés et circonstanciés des deux CRRMP successivement désignés écartent ainsi tout lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Madame Z X, connaissance prise de l’ensemble des postes occupés par celle-ci.
Madame Z X ne verse de son côté aucun élément de nature à contredire suffisamment ces avis.
Enfin, les conditions de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 ne sont pas réunies, dès lors que la pathologie déclarée est inscrite à un tableau.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame Z X de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que de sa demande d’expertise, laquelle est injustifiée dès lors que ni la nature de la pathologie, ni la date de première constatation médicale ne sont contestées.
*Sur l’indû réclamé:
Il apparaît que la CPAM de l’Oise a réglé des soins de kinésithérapie et de pharmacie concernant Madame Z X pour la période du 19 janvier 2016 au 24 mars 2016 au titre de l’assurance accident du travail au lieu de l’assurance maladie.
Compte tenu de la part du ticket modérateur, la demande de remboursement faite par la caisse à hauteur de 282, 61 euros est justifiée.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Madame Z X à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 282,61 euros au titre des indus de prestations et soins réalisés entre mars 2015 et juillet 2015.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame Z X de ses demandes contraires au présent arrêt ,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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