Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 oct. 2024, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGUR
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 59 – CCAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [C] [X] a acquis le 10 août 2019, un véhicule d’occasion de marque MINI, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement de 4 000 €.
Elle indique que l’acte de vente mentionnait Mme [R] [V] comme vendeur, M. [G] [W] qui lui ayant expliqué avoir un mandat pour vendre le véhicule.
L’immatriculation du véhicule est devenue [Immatriculation 12].
Par actes séparés du 16 mars 2021, [C] [X], a fait assigner [G] [W], [R] [V] et la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE 59 (CT59) devant le président du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 3 février 2023, cette juridiction s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l’affaire devant la juridiction lilloise.
L’affaire a été inscrite sous le RG n°24/604.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 17 septembre 2024.
A cette date, [C] [X], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande,
— S’en rapporter à justice sur la mise hors de cause de [R] [V],
— Débouter [R] [V] et [G] [W] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de [C] [X],
— Condamner [G] [W] à la garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
— Ordonner une mesure d’expertise du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] et désormais immatriculé en France en [Immatriculation 12],
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle développée aux conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, [G] [W], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Rejeter la demande d’expertise de Mme [X],
— Condamner Mme [X] à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [V], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la légèreté blâmable dont a fait preuve Mme [X],
— La mettre hors de cause,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer recevables et fondées les demandes de Mme [V] formées au titre de l’abus de procédure et de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
En conséquence,
— Condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 3 000 € pour procédure téméraire et vexatoire,
— Condamner Mme [X] ou toute partie succombante, à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société CT59, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’assignation délivrée,
Vu l’acte de reprise d’instance et conclusions récapitulatives du 29 avril 2022,
— Donner acte à la concluante qu’elle s’en rapporte à Justice sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
— Consignation à la charge de la demanderesse.
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [R] [V]
[R] [V] sollicite sa mise hors de cause, affirmant qu’aucune obligation ne lie les parties et que l’obligation de livraison du véhicule litigieux apte à l’usage auquel il est destiné, ne pèse pas sur elle, puisqu’elle n’a pas vendu le véhicule.
Elle explique que la signature qui apparaît sur la déclaration de cession du véhicule n’est pas la sienne, n’ayant rempli aucun document et ne connaîssant pas [G] [W]. Elle indique que ce dernier a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société POLE POSITION CARS BVBA (PP CARS) et était le dernier propriétaire du véhicule litigieux à la date de la vente à Mme [X]. Mme [V] précise que, le véhicule ayant été accidenté, il a été vendu avec l’intervention de la compagnie d’assurances à la société PP CARS.
[C] [X] s’en remet à justice s’agissant de la mise hors de cause de Mme [V]. Elle indique néanmoins que la défenderesse ne justifie de la vente à un épaviste avant l’introduction de la présente instance et que le seul élément en sa possession était le certificat d’immatriculation remis lors de la vente par M. [W] la mentionnant comme précédent propriétaire du véhicule en cause.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par Mme [V] que son véhicule, reconnu en état d’épave par une expertise de l’assurance (pièce défendeur n°4) a été vendu à la société PP CARS (pièce défendeur n°5), que la plaque d’immatriculation du véhicule [Immatriculation 1] a été radiée en date du 3 mai 2019 (pièce défendeur n°7) et que la société PP CARS a vendu le véhicule le 20 juin 2019 à M. [G] [W] (pièce défendeur n°11).
Par conséquent, Mme [V] a effectivement vendu son véhicule en état d’épave, qui a depuis été successivement la propriété de la société PP CARS, puis de [G] [W] et de Mme [X].
Dès lors, il convient de mettre hors de cause Mme [R] [V].
Sur la demande d’expertise
[C] [X] sollicite une mesure d’instruction de son véhicule, indiquant que des désordres sont apparus peu de temps après la vente et que le garage WALTER AUTOMOBILES a établi un devis de réparation de changement du tachymètre, le remplacement du filtre à particule et le remplacement de la batterie et que selon le garage, la voiture ne saurait passer au contrôle technique.
[G] [W] s’oppose à la demande de mesure d’instruction en soutenant qu’il a toujours souhaité résoudre amiablement le différend et que des pourparlers avaient eu lieu. Il ajoute que la vente est intervenue le 10 août 2019, que ce délai écoulé n’est pas sans conséquence sur l’état du véhicule MINI COOPER et qu’aucun document n’est fourni sur l’état actuel de la voiture. Il précise que les défaillances actuelles susceptibles d’être relevées, pourraient être la conséquence d’une mauvaise conservation de la voiture et qu’il parait difficile de fixer avec certitude la date des désordres antérieures à la vente.
La société CT59 formule les protestations et réserves d’usage.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
A l’appui de sa demande, Mme [X] communique un procès-verbal de contrôle technique du 8 juillet 2019 faisant état de défaillances mineures et relevant un kilométrage de 142 524 kilomètres (pièce demanderesse n°2), une facture du 5 juin 2020 pour un contrôle de véhicule, une remise en état de l’éclairage et pour déboucher les gicleurs (pièce demanderesse n°4) et un devis du 5 juin 2020 pour le remplacement du compteur, le remplacement du filtre à particules, le remplacement de la batterie et le remplacement du bras de l’essuie-glace arrière (pièce demanderesse n°5).
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant les défaillances du véhicule qui pouvaient exister avant la vente puisque le devis a été effectuée peu de temps après celle-ci, qu’il apparaît que le kilométrage a été modifié, de sorte que Mme[C] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L’expertise, même si elle aura lieu 5 ans après la vente, permettra de déterminer si des défaillances préexistées avant celle-ci et si le temps écoulé depuis, les aurait aggravées.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
[R] [V] sollicite la condamnation de Madame [C] [X] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elle indique avoir toujours répondu aux sollicitations de la requérante qui avant d’entamer une instance n’a pas réalisé les démarches et recherches élémentaires pour connaître l’historique du véhicule. Elle considère que Mme [X] ne peut se fonder sur la seule réponse brève et sans pièce de Mme [V] pour fonder son action.
[R] [V] rappelle qu’elle n’a jamais été en contact avec Mme [X] au moment de la vente et que cette dernière ne peut se prévaloir du mandat apparent alors qu’elle n’a jamais rencontré Mme [V], qu’elle n’a pas vérifié les éléments d’identités, ni l’éventuel pouvoir donné à M. [W] et que la seule mention du nom sur un acte de vente n’est pas de nature à caractériser le mandat apparent.
[R] [V] fait valoir que cette mise en cause et l’absence de désistement des demandes formées par Mme [X] à l’encontre de Mme [V] sont abusives, et ceux d’autant plus, que si l’action en justice a permis de transmettre les pièces de l’historique de vente, Mme [X] ne les a jamais demandées par voie amiable.
Sans procéder aux vérifications nécessaires, la demande de Mme [X] ne dispose d’aucun fondement et par conséquent, cause un dommage dont elle lui doit réparation.
[C] [X] s’oppose à la demande de dommages et intérêts, expliquant, qu’au jour où elle a fait assigner Mme [V], elle avait en sa possession que la carte grise communiquée pour la vente la mentionnant comme propriétaire du véhicule et que seule l’introduction de la présente instance, lui a permis de recevoir les justificatifs de l’historique de la vente.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Quant à la demande de paiement de dommages intérêts pour résistance abusive, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts s’il est fait la démonstration d’une faute.
La démonstration d’une faute, nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts, ne saurait se déduire d’une introduction en justice à l’encontre de Mme [V], qui certes si elle a informé la requérante que la voiture a été vendue comme épave, n’a transmis les justificatifs qu’au cours de l’instance, Mme [X] pouvant légitimement croire avec la carte grise présentée, que la voiture était encore sa propriété au jour de la vente.
Il n’y aura donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens
Madame [C] [X] dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Met hors de cause Mme [R] [V] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour la réaliser :
Monsieur [L] [D],
[Adresse 4],
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Colmar ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille par Mme [C] [X] au plus tard le 19 novembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] [V] ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Mme [C] [X] les dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Réception
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt immobilier ·
- Intérêt ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adjuger ·
- Cinéma ·
- Personnes ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Registre du commerce
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Permis de construire ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Nationalité française ·
- Protocole ·
- Médiation ·
- Homologation
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Indivision ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Référé ·
- Technique ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Obligation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage
- Gestion comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Service ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.