Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 22/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2021, N° 21/013313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04024 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 21/013313
APPELANTE
S.A.S. AU PRINT SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 811 158 070
Représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
INTIMEE
S.A.S. AXANTIS OFFICE CENTER
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 493 418 289
Représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, toque B1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Au Print Services ('société Print') qui a pour activité l’impression de documents a signé un contrat de maintenance informatique avec la société Axantis Office Center ('société Axantis') le 14 avril 2016 portant sur un copieur de marque Xerox sous la référence produit 550, ce contrat d’une durée de 60 mois stipulant à ses conditions particulières le paiement trimestriel d’une base forfaitaire de 54 euros HT ainsi qu’un paiement par page supplémentaire de 0.0072 euros HT pour une copie en noir et blanc et 0.0609 euros HT pour une copie en couleur. Le prix pouvait être révisé conformément à l’article 7.1 des conditions générales de maintenance.
A compter du mois de septembre 2017, la société Print a cessé de payer les factures émises par la société Axantis au titre du contrat de maintenance et tandis qu’elle a versé un acompte de 9.210,10 euros à valoir sur les mebsualités de janvier et février 2019, elle a été mise en demeure par la société Axantis le 13 janvier 2020 de régler les factures impayées sous huitaine sous la condition de la résiliation anticipée du contrat et le paiement des indemnités afférentes.
Puis, la mise en demeure étant restée vaine, la société Axantis a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2020, sollicité la société Print de lui régler la somme de 22.772.14 euros, laquelle comporte également la facture d’indemnités pour résiliation anticipée.
Par acte du 14 mai 2020, après des discussions infructueuses, la société Axantis a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la société Print qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 20 mai 2020 puis la société Print a formé opposition le 17 février 2021.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais partiellement fondée l’opposition formée par la société Print, condamné la société Print à verser à la société Axantis la somme de 13.130,06 euros avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 14 janvier 2020, condamné la société Print à verser à la société Axantis la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société Print à verser à la société Axantis la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation, débouté la société Axantis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté la société Print de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, condamné la société Print à payer à la société Axantis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Print aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu la déclaration d’appel du jugement de la société Print enregistrée le 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2022 pour la société Print aux fins d’entendre, en application des articles 1108 et 1131 anciens et 1103, 1104, 1128, 1163 et 1217 du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile :
— dire la société Print recevable en son appel et bien fondée en ses conclusions,
— infirmer le jugement critiqué dans son ensemble,
sur la violation des dispositions d’ordre public et ses conséquences,
— annuler le contrat de maintenance litigieux, et subsidiairement prononcer sa résolution,
subsidiairement,
— constater les nombreux manquements de la société Axantis à ses obligations contractuelles et légales, l’abus et la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause de résiliation,
— et par conséquent, recevoir et dire fondée la société Print en son exception d’inexécution,
très subsidiairement,
— constater, dire et juger que la créance de la société Axantis n’est pas certaine, liquide et exigible, en vertu du contrat et de la loi,
sur les dommages et intérêts pour mauvaise formation du contrat, son inexécution fautive et sa résiliation abusive,
— condamner la société Axantis à la somme de 20.000 euros dont la perte du chiffre d’affaires d’avril 2016 à mai 2017,
— condamner la société Axantis à la somme de 5.000 euros à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal,
— autoriser la capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023 pour la société Axantis aux fins d’entendre, en application des articles 1103, 1212, 1224 et suivants et 1352-8 du code civil, des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ainsi que des articles 526, 654, 700 et 901 du code de procédure civile :
— constater que la société Print n’indique pas, dans sa déclaration d’appel, les chefs de jugement expressément critiqués,
— constater que la société Print n’a pas régularisé sa déclaration d’appel,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— constater que la société Print n’a pas sollicité la nullité ou la résolution du contrat devant le tribunal de commerce de Paris,
— dre et juger que la demande de nullité ou de résolution du contrat conclu est une demande nouvelle de la société Print en appel,
— déclarer irrecevable la demande de nullité ou de résolution du contrat de la société Print,
— constater que la société Print n’a pas exécuté son obligation de paiement du service de maintenance confié à la société Axantis par contrats en date du 5 mai 2017,
— dire et juger que la société Print ne justifie aucune violation du consentement dans la formation du contrat, ni défaillance de la société Axantis dans l’exécution de ce dernier, ni aucun préjudice,
— dire et juger que la société Print est débitrice envers la société Axantis d’une somme de 13.130,06 euros au titre du service,
— dire et juger que la société Print est débitrice envers la société Axantis d’une somme de 7.435,18 euros au titre des indemnités de résiliation,
— dire et juger que la défaillance de la société Print cause un préjudice à la société Axantis qu’il convient de réparer,
— débouter la société Print de ses demandes,
— confirmer la décision rendue le 29 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné société Print à payer à la société Axantis la somme de 13.130,06 euros au titre des prestations de maintenance, majorée selon le taux d’intérêt contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 680 euros supplémentaires,
— condamner la société Print à payer à la société Axantis la somme de 7.435,18 euros au titre d’indemnité de résiliation majorée selon le taux d’intérêt contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 40 euros supplémentaires,
subsidiairement,
— condamner la société Print à payer à la société Axantis la somme de 13.130,06 euros en restitution de la valeur des prestations de maintenance exécutées,
— condamner la société Print à payer à la société Axantis la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance à payer les sommes dues,
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu’il condamne la société Print à verser à la société Axantis la somme de 1.000 euros,
— condamner la société Print à payer à la société Axantis la somme de 5.000 euros supplémentaires,
— condamner la société Print aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La société Axantis conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société Print en relevant qu’aux termes de sa déclaration d’appel, elle n’a repris expressément aucun chef du jugement qu’elle entend critiquer
A titre liminaire, sur le droit applicable, il sera rappelé que les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2024, ne sont toutefois applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
L’appel principal ayant été formé par la société Print le 19 février 2022, il conviendra d’appliquer les dispositions issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017.
Aux termes de l’article 901, 4° du code de procédure civile, et à peine de nullité, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seule la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Enfin, l’acte d’appel affecté d’une irrégularité en ce qu’il ne mentionne pas expressément les chefs de jugement attaqué peut être régularisé par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond sur le fondement de l’article 910-4 alinéa premier du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société Print n’énonce pas expressément les chefs de jugement critiqués mais mentionne un appel total, puisqu’il y est indiqué en Objet / Portée de l’appel que :
'L’Appelante conteste tout le dispositif du jugement attaqué, et notamment toutes les condamnations dirigées contre elle, ainsi que le rejet de ses demandes reconventionnelles'.
Il est également constant que l’acte d’appel n’a pas été régularisé dans le temps imparti à la société Print pour conclure au fond.
La cour n’est donc saisie par la société Print d’aucune critique des chefs du jugement entrepris.
Cependant, et tel qu’il résulte de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. L’absence d’effet dévolutif de l’appel principal, qui n’éteint pas l’instance, ne fait alors pas obstacle à ce que l’intimé se porte appelant incident de sorte que la cour est tenue de statuer sur les seules demandes de la société Axantis.
Il résulte des termes de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel sont déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, lequel prévoit, en son alinéa 2 et 3, que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Ainsi que cela résulte du dispositif de ses dernières conclusion transmises le 20 juillet 2023, la société Axantis, bien qu’elle demande notamment la condamnation de la société Print au paiement de 7.435,18 euros au titre d’une indemnité de résiliation et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes soumises aux premiers juges lesquels ont modéré le quantum de la première et rejeté la seconde, ne formule aucune prétention tendant expressément à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, de sorte que les conclusions de la société Axantis ne constituent pas un appel incident valable.
Au demeurant, le dispositif des conclusions de la société Axantis, reprenant à tort des considérations demandant de « Constater que » ou « Dire et juger que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Ainsi, en l’absence de prétentions formées par la société Axantis tendant à l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour confirmera toutes les dispositions du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Print succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable, à hauteur d’appel, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la société Print ;
RELEVE que la cour la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement du 29 novembre 2021 par la société Axantis ;
CONFIRME toutes les dispositions du jugement entrepris ;
CONDAMNE la société Print aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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