Cassation 23 novembre 1994
Résumé de la juridiction
°
Les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement..
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui pour refuser de rétracter une ordonnance rendue sur requête retient que le requérant avait un intérêt légitime à établir la preuve des faits invoqués, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction.
Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour refuser de rétracter cette ordonnance, se borne à énoncer que les éléments fournis à l’appui de la demande d’instruction autorisaient le juge des requêtes à considérer que les faits invoqués avaient un caractère de plausibilité suffisant, sans rechercher elle-même le caractère plausible de ces faits dans le cadre du débat contradictoire et au vu des conclusions des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 1994, n° 92-17.774, Bull. 1994 II N° 241 p. 139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17774 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 II N° 241 p. 139 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 juin 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033557 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’exposant que M. X…, son ancien salarié qui avait démissionné, était devenu président de la société ARCO Atlantique (la société ARCO) en violation de la clause de non-concurrence qui était inscrite dans son contrat de travail, la société Framatome a obtenu d’un président de tribunal de grande instance une ordonnance rendue sur requête l’autorisant, en application des articles 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile, à requérir tout huissier de son choix, lequel, accompagné s’il le désirait d’un responsable de la société Framatome, pourrait se rendre dans les locaux afin de s’y faire communiquer divers renseignements tirés des registres du personnel et des paies, et de la comptabilité ; que M. X…, agissant à titre personnel et en qualité de président de la société ARCO, a demandé en référé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour refuser d’accueillir cette demande, l’arrêt attaqué retient que la société Framatome avait un intérêt légitime à établir la preuve des faits invoqués ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 496, 497 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser d’accueillir la demande de rétractation, l’arrêt énonce que les éléments fournis à l’appui de la demande de mesure d’instruction « autorisaient le juge des requêtes à considérer que les faits invoqués avaient un caractère de plausibilité suffisant » ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher elle-même le caractère plausible de ces faits dans le cadre du débat contradictoire et au vu des conclusions des parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
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