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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 3 mai 2024, n° 20/13143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PUTIGNY-RAVET
et Me REVERT-CHERQUI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/13143
N° Portalis 352J-W-B7E-CTO6F
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 3 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [H] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet CHAMORAND S.A.R.L.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 6 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier signifié le 18 décembre 2020, M. [T] [Z] et M. [H] [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
« – dire et juger recevables et bien-fondés Monsieur [T] [Z] et [H] [Y] [Z] en ses demandes fins et prétentions
— dire et juger nulle et de nul effet l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5], du 14 octobre 2020 ;
— dire et juger nul et de nul effet l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5], du 14 octobre 2020 ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 5] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire qu’en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge commune sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens ».
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel interjeté contre un jugement du 30 mai 2023, ayant annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2024, il demande au juge de la mise en état de :
« – débouter Messieurs [T] et [H] [Z] de leur moyen d’irrecevabilité, de leur argumentation, et de leurs prétentions reconventionnelles.
— ordonner un sursis à statuer, pour une bonne administration de la justice : Dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Paris, pôle 4 chambre 2, sur la procédure d’appel diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 qui a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2019, avant que soit jugée la procédure en annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2020.
— ordonner d’autant un sursis à statuer, au vu de la désignation à nouveau du Cabinet CHAMORAND en qualité de syndic, lors de la toute dernière assemblée générale du 29 janvier 2024.
— réserver les dépens ».
*
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 29 février 2024, M. [T] [Z] et M. [H] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« – A titre principal, juger irrecevable le sursis à statuer sollicité par le SDC dans l’attente de la décision faisant suite à l’appel interjeté par le SDC dans la procédure en annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2019, enrôlée sous le numéro RG 23/12703 ;
A titre subsidiaire, rejeter le sursis à statuer sollicité par le SDC dans l’attente de la décision faisant suite à l’appel interjeté par le SDC dans la procédure en annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2019, enrôlée sous le numéro RG 23/12703 et dans l’attente du résultat de l’assemblée générale du 29 janvier 2024 ;
En tout état de cause :
— ordonner la poursuite des débats au fond ;
— fixer un calendrier pour les organiser ;
— condamner le SDC à verser aux défendeurs à l’incident la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ».
***
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 6 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le sursis à statuer
Les consorts [Z] soulèvent l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer soulevée par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’il s’agit d’une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, et relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ; que le syndicat des copropriétaires a en l’espèce formé sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions au fond notifiées le 7 novembre 2023 à 16h51 avant de régulariser des conclusions d’incident le même jour à 16h58.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’un motif de sursis à statuer peut intervenir en cours de procédure ; que c’est au cours de la présente procédure en annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 qu’est intervenu le jugement du 30 mai 2023 ayant annulé l’assemblée générale du 10 juillet 2019, dont il a interjeté appel ; qu’il a été jugé qu’une même juridiction pouvait surseoir à statuer d’office si elle l’estime d’une bonne administration de la justice et ce à toute hauteur de procédure ; que la circonstance qu’il ait réclamé un sursis à statuer tant au travers de conclusions au fond qu’au travers de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état n’a donc aucune conséquence quant à sa recevabilité.
Sur ce,
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En conséquence, la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, qui permettent au juge de suspendre une instance en décidant de surseoir à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 précité, qui, en application de l’article 74 du même code, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, doivent être soulevées in limine litis devant le juge de la mise en état lequel est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure.
Si l’exception de sursis à statuer doit en principe être soulevée in limine litis, elle peut aussi l’être à partir du moment où naît l’événement qui justifie un tel sursis.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a adressé au tribunal des conclusions le 7 novembre 2023 à 16h51, sollicitant à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la procédure d’appel du jugement rendu le 30 mai 2023 annulant l’assemblée générale du 10 juillet 2019 et le rejet des demandes d’annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 outre des demandes indemnitaires, de sorte que les conclusions adressées au tribunal formulaient à la fois l’exception de procédure tirée du sursis à statuer et des demandes au fond.
Le syndicat des copropriétaires a ensuite adressé au juge de la mise en état des conclusions d’incident, le 7 novembre 2023 à 16h58, soulevant l’exception de procédure de sursis à statuer, aux mêmes motifs.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires a donc déposé, avant les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, des conclusions formulant à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, alors que l’exception de procédure n’est pas apparue, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, postérieurement aux conclusions signifiées au fond.
L’exception de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires est par conséquent irrecevable.
Toutefois, nonobstant l’irrecevabilité de cette exception de procédure, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 30 mai 2023 (instance enregistrée sous le numéro de RG 19/11489), s’agissant d’une procédure dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision à intervenir au fond.
Il est également relevé que le juge de la mise en état a ordonné pour les mêmes motifs le sursis à statuer dans une instance connexe (n°19/14848), par ordonnance du 12 mars 2024.
2 – Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver toutes demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 alinéa 4 du code de procédure civile, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception de sursis à statuer sur le présent litige ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 2, sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. du jugement rendu par la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/11489) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures pour conclusions ou messages RPVA de la part des parties à propos de l’état d’avancement de la procédure actuellement en cours devant la cour d’appel de Paris ;
RÉSERVE toutes demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris, le 3 mai 2024.
Le greffier La juge de la mise en état
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