Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mai 1995, n° 93-11.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255731 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. de BOUILLANE DE LACOSTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X…, demeurant Ile des Loups, face au … à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d’appel de Paris (chambre du conseil), rejetant sa demande d’inscription sur la liste des experts juridiques ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, par lettre du 4 janvier 1991, M. X… a sollicité son inscription sur la liste des conseils juridiques auprès du procureur de la République de Créteil ;
que cette requête, ainsi que le recours formé par le requérant devant le tribunal de grande instance contre la décision du procureur de la République ont été rejetés ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993) de l’avoir débouté de sa demande tendant, d’une part, à obtenir l’annulation de la décision du procureur de la République, d’autre part, à le voir déclaré recevable et fondé en sa demande d’inscription sur la liste des conseils juridiques, alors, selon le moyen, de première part, que la candidature à l’examen de contrôle de connaissance prévu à l’article 7 du décret du 13 juillet 1972 et la demande d’inscription sur la liste des conseils juridiques peuvent être présentée au procureur de la République par une requête unique ;
que, dans cette hypothèse, l’inscription sur la liste des conseils juridiques ne peut être refusée avant que le requérant ait été en mesure de passer l’examen ;
qu’en énonçant que M. X… n’avait pas fait acte de candidature à l’examen de contrôle des connaissances au seul motif que celui-ci ne justifiait pas, dans sa demande d’inscription sur la liste des conseils juridiques, s’être préalablement soumis à cet examen, la cour d’appel a violé l’article 19 du décret précité, ainsi que l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 1976 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaisssances prévu à l’article du décret du 13 juillet 1972 ;
et alors, de seconde part, qu’une convocation individuelle est adressée à chaque candidat à l’examen de contrôle des connaissances ;
qu’en énonçant qu’il incombait à M. X… de se renseigner sur les dates des épreuves de cet examen, la cour d’appel a encore violé l’article 3 de l’arrêt du 30 juillet 1976 précité ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel a relevé que la demande d’inscription sur la liste des conseils juridiques formée par M. X… auprès du procureur de la République n’était pas fondée sur les articles 6 et 7 du décret du 13 juillet 1972 et ne pouvait, dès lors, s’analyser comme un acte de candidature à l’examen de contrôle des connaissances prévu par le dernier de ces textes ;
qu’elle en a déduit que le requérant qui ne justifiait ni des conditions de diplômes exigées par l’article 54-1 , de la loi du 31 décembre 1971, ni de l’obtention du diplôme sanctionnant le succès à l’examen de contrôle des connaissances prévu par les articles 6 et 7 précités, ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrit sur cette liste ;
qu’elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;
le condamne également, aux dépens du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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