Rejet 3 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 oct. 1995, n° 92-17.094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272668 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Caisse générale d'assurances mutuelles |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marcel Y…,
2 ) Mme Anne-Marie Y…, née Z…,
demeurant ensemble … (Tarn-et-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse générale d’assurances mutuelles, dont le siège est … (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y…, de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d’assurances mutuelles, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second en ses deux branches, tels qu’ils sont énoncés dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y…, dont l’immeuble a été endommagé par une explosion, ont sollicité la garantie de leur assureur, la Caisse générale d’assurances mutuelles (CGAM) ;
qu’un litige a opposé les parties sur le montant de l’indemnisation, l’assureur faisant valoir que les assurés ne réunissaient pas les conditions exigées par le contrat pour prétendre à l’indemnisation « valeur à neuf » prévue par l’article 202 des conventions spéciales et les époux Y… invoquant plus particulièrement un accord transactionnel par lequel, le 29 juin 1986, la CGAM et eux-mêmes avaient accepté les évaluations des experts relatives aux préjudices mobilier et immobilier ;
que l’arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1992), a dit que les époux Y… ne justifiaient pas d’un coût de reconstruction supérieur à l’indemnité, « vétusté déduite », qui leur avait été versée avant reconstruction du bâtiment et qu’ils n’étaient pas fondés à prétendre au paiement d’une indemnité complémentaire correspondant à la « valeur à neuf » ;
Attendu, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qu’un précédent arrêt du 9 novembre 1989 a décidé que, si les époux Y… n’avaient pas achevé la reconstruction de l’immeuble sinistré dans le délai de deux ans prévu par la police pour obtenir une indemnisation « valeur à neuf », c’est qu’ils s’étaient trouvés dans l’impossibilité absolue et indépendante de leur volonté de respecter cette condition, de sorte qu’ils étaient en droit de prétendre à cette garantie ;
que le même arrêt a retenu que les parties ont été d’accord sur le montant de l’indemnité « valeur à neuf » telle qu’elle était calculée par l’expert, soit une somme de 2 122 629 francs, payable immédiatement à hauteur de la somme de 1 776 916 francs comprenant elle-même, à hauteur de 1 237 817 francs la « valeur d’usage » du bâtiment détruit, après déduction de « la vétusté », le solde, soit 345 713 francs, comprenant à hauteur de 267 974 francs la « vétusté » de l’immeuble, ne devant être versé qu’après réalisation des travaux conformément aux stipulations de l’article 202 des conventions spéciales ;
que le même arrêt a précisé enfin dans ses motifs « qu’il y aura lieu pour les parties de revenir devant le juge du fond s’il s’élève une difficulté sur le non-paiement de l’indemnité valeur à neuf malgré la reconstruction » ; qu’il a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 17 mars 1988 qui avait dit que la CGAM était redevable de l’indemnité « valeur à neuf » et l’avait condamnée à payer la somme de 345 713 francs « après reconstruction des bâtiments et sur justification de l’exécution des travaux » ;
Attendu que, dès lors, c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’arrêt précité du 9 novembre 1989, ni l’accord transactionnel du 29 juin 1986, que, s’agissant non plus d’une évaluation après sinistre, par un expert, de la « valeur à neuf », mais de la constatation, après exécution des travaux, des frais réellement engagés par l’assuré pour reconstruire ou remettre en état l’immeuble endommagé par l’incendie, la cour d’appel a retenu, par l’arrêt attaqué, que, abstraction faite des constructions supplémentaires réalisées à cette occasion par les époux Y…, et qui ne pouvaient donc être prises en considération, le coût de la reconstruction proprement dite était inférieur à la somme de 1 237 817 francs à laquelle l’expert avait évalué la « valeur d’usage », déduction faite de la « vétusté » et à laquelle les époux Y… avaient donné leur accord dans la transaction précitée et qu’elle en a déduit que, au vu des travaux exécutés, les assurés n’avaient droit à aucune indemnité complémentaire, en application des stipulations de l’article 202 des conventions spéciales aux termes duquel « l’indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et dépenses figurant dans les factures produites par l’assuré, étant bien précisé que dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d’usage fixée par expertise, l’assuré n’aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation » ;
qu’ayant par ce seul motif légalement justifié sa décision, la cour d’appel, contrairement à ce que soutient la troisième branche du même moyen, n’avait pas à répondre aux conclusions devenues inopérantes, faisant valoir que la nouvelle configuration de l’immeuble avait été imposée aux époux Y… par les pouvoirs publics tenus de respecter le plan de « réhabilitation » du quartier, et que le contrat d’assurance, qui subordonnait l’octroi de la garantie « valeur à neuf » à la reconstruction de l’immeuble dans un délai de deux ans après le sinistre, n’excluait pas, pour autant, l’hypothèse où ce délai ne pourrait être respecté pour une cause indépendante de la volonté de l’assuré ;
Attendu, sur le second moyen, d’abord, que pour déterminer, abstraction faite des constructions supplémentaires effectuées en même temps par les époux Y…, le coût des travaux correspondant à la reconstruction du bâtiment endommagé par l’incendie, les premiers juges avaient retenu qu’il convenait de réduire le montant total des travaux dans une proportion de 58,80 % correspondant à l’importance du bâtiment nouveau par rapport à l’ancien ;
que les demandeurs au pourvoi, qui n’ont pas critiqué devant la cour d’appel la proportion retenue par le Tribunal, sont irrecevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
qu’ensuite, l’article 202 précité stipule que « les biens mobiliers et immobiliers assurés par le présent contrat sont garantis en valeur à neuf à leur valeur de reconstitution (reconstruction ou remplacement au prix neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur définie à l’article 32 (ci-après dénommée valeur d’usage) majorée d’un quart de la valeur de reconstruction) » ;
que l’article 32, A et B, des conditions générales précise que les bâtiments et le mobilier personnel sont estimés d’après leur valeur réelle, « vétusté déduite » ;
que l’article 202 stipule en outre que si le montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l’assuré est inférieur à la valeur d’usage fixée par l’expertise, l’assuré n’aura droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation ;
que, par suite, sans dénaturer les clauses du contrat d’assurance, ni celles de la transaction, la cour d’appel a retenu que c’était le coût global des travaux de reconstruction de l’immeuble et du remplacement des biens mobiliers qu’il fallait comparer à la somme de 1 776 916 francs déjà perçue par les époux Y… pour l’ensemble de leur préjudice ;
Qu’il s’ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y…, envers la Caisse générale d’assurances mutuelles, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X… de Lacoste, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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