Infirmation partielle 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 2012, n° 12/08282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08282 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 4 avril 2012, N° 2012R37 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2012
(n° 573, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08282
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2012 -Président du TC de MELUN – RG n° 2012R37
APPELANTE
SAS X LAL
agissant en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Assisté de Me Geneviève NAIM (avocat au barreau de PARIS, toque : D0111)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
INTIMEE
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP MENARD – SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET avocat au barreau de PARIS, toque : L0055)
Assistée de Me Pierre BONFILS (avocat au barreau de PARIS, toque : D 1740)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme A B, greffier.
FAITS CONSTANTS':
La SAS X LAL (X) a pour activité la gestion de supports publicitaires routiers.
Elle exploite notamment un panneau publicitaire monté au mois d’octobre 2010 sur un terrain situé à XXX, XXX, en vertu d’un bail conclu avec la SCI VERT SAINT DENIS, en date du 10 juin 2010.
Ledit panneau publicitaire de 12 m2 (4 X 3), double face éclairé de tri vision, se trouve en bordure du terrain, loué susvisé.
Il est actuellement donné en location par la société X à différents clients annonceurs, dont «'TCHIP COIFFURE'», «'LES MEUBLES DU LYS'» et «'BRICO DEPOT'».
Au mois de janvier 2012, des techniciens de la société X se sont aperçus qu’un panneau publicitaire était en train d’être installé au droit du panneau publicitaire de cette société à une distance d’environ 25 mètres, en bordure du parking à l’enseigne «'MOBILIER DE FRANCE3, sis XXX à XXX, exploité par la XXX, avec pour conséquence de masquer le panneau publicitaire de la société X.
Par acte du 6 mars 2012, la société X a fait assigner la société KING ERMITAGE devant le juge des référés, aux fins de lui voir ordonner de procéder au déplacement ou à la dépose de son panneau publicitaire, de sorte qu’il ne masque plus son panneau, et la voir condamner à lui payer une provision au titre du préjudice économique et moral subi.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a':
— débouté purement et simplement la société X de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamné la société X à payer à la société KING ERMITAGE la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— laissé les entiers dépens à la charge de la société X,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société X a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE X':
Par dernières conclusions du 7 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société X fait valoir':'
— que l’objet du litige porte exclusivement sur le fait que son dispositif publicitaire est masqué du fait de l’agissement fautif de la société KING ERMITAGE,
— que le premier juge a considéré de façon inexacte qu’elle ne saurait invoquer l’antériorité de l’installation de son panneau, alors qu’il est constant et non contesté qu’elle l’a installé en octobre 2010, et la société KING ERMITAGE en janvier 2012,
— que c’est en revanche à juste titre que ce juge a retenu que le fait pour la société KING ERMITAGE d’avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires ne saurait justifier a priori le trouble éventuellement causé,
— que le motif du premier juge selon lequel elle serait responsable du trouble qu’elle subit en ayant installé son panneau publicitaire à proximité immédiate de la publicité faite par la société KING ERMITAGE sur sa devanture est particulièrement critiquable car, d’une part, aucun texte légal n’interdit à une société d’installer un dispositif publicitaire à proximité d’une entreprise voisine concurrente et, d’autre part, la société KING ERMITAGE et elle-même ne sont pas en situation de concurrence, puisqu’elles n’exercent pas la même activité commerciale,'
— que le problème réside exclusivement dans le fait que la société KING ERMITAGE a décidé d’installer une enseigne commerciale juste devant le dispositif publicitaire préalablement installé par elle, dans le but clairement avoué de masquer sa publicité et d’exercer des représailles commerciales, agissement en lui-même constitutif d’un comportement délictuel sanctionné par l’article 1382 du code civil, qu’une partie ne peut se faire justice à elle-même,
— que le dispositif publicitaire installé par elle n’est certainement pas «'juxtaposé'» à la publicité faite par la société KING ERMITAGE, dont il est distant d’au moins 50 m de la devanture du magasin «'Mobilier de France'» (et 25 m de l’enseigne de la société KING ERMITAGE),
— qu’il n’existe aucun risque de confusion, ni risque de désorganisation de la société KING ERMITAGE,
— qu’elle n’impose pas à la société KING ERMITAGE une servitude, notion qui ne s’applique pas,
— qu’elle n’a pas loué l’emplacement publicitaire dans l’intention de nuire à l’entreprise concurrente, ce qui n’est pas le cas de la société KING ERMITAGE, qui a implanté une enseigne scellée au sol précisément de telle sorte à masquer totalement son dispositif publicitaire,
— qu’à la suite de l’ordonnance querellée, elle a retiré son annonce publicitaire au profit de la société «'Meuble du Lys'», l’enseigne de la société KING ERMITAGE continuant de masquer totalement son dispositif publicitaire,
— qu’elle demande la cessation du trouble manifestement illicite sur le fondement des articles 873 du «'NCPC'» et 1382 du code civil, les agissements de la société KING ERMITAGE constituant un abus de droit,
— qu’elle demande la réparation, à titre provisionnel, de son préjudice économique (qu’elle détaille) et «'préjudice résultant des agissements fautifs et malveillants'».
Elle demande à la Cour':
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner à la société KING ERMITAGE de procéder au déplacement ou à la dépose de son enseigne publicitaire de sorte qu’elle ne masque plus le panneau exploité par elle, dans les 48 h suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— de condamner la société KING ERMITAGE à lui payer à titre de provision la somme de 13'270, 82 euros TTC au titre du préjudice économique avec intérêts légaux à compter de son assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société KING ERMITAGE à lui payer à titre de provision la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de déclarer la société KING ERMITAGE mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— de condamner la société KING ERMITAGE à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société KING ERMITAGE aux entiers dépens de la procédure, lesquels incluront notamment les frais de constat d’huissier.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE KING ERMITAGE':
Par dernières conclusions du 19 septembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société KING ERMITAGE fait valoir':
— qu’un de ses concurrents, les Meubles du Lys, a fait installer par la société X, – qui a prêté son concours à cette opération de concurrence déloyale, un dispositif publicitaire à proximité de ses établissements,
— qu’une telle juxtaposition nuit à la publicité existant sur la devanture de son magasin et est susceptible de la désorganiser, comme l’a relevé le premier juge,
— que ce sont des enseignes scellées au sol qu’elle a fait installer, après avoir obtenu les autorisations municipales requises, et non des panneaux publicitaires, cette distinction étant du plus grand intérêt,
— que l’antériorité du dispositif publicitaire de la société X n’est pas discutée mais que pour autant cette dernière n’est ni recevable ni fondée, de ce seul fait, à exiger le déplacement de son enseigne scellée au sol,
— que le premier juge a justement «'critiqué'» le message publicitaire apposé par la société X en faveur des Meubles du Lys, qui est une entreprise concurrente, mais non pas voisine, puisque située à 8 ou 9 km de là, à Dammarie-les-Lys, que ce panneau est orienté vers les parkings de ses établissements pour inciter les clients déjà arrivés chez elle à se rendre chez Les Meubles du Lys, que la jurisprudence condamne de manière constante ce type de pratique, étant souligné que c’est la proximité du positionnement du dispositif publicitaire par rapport à l’entreprise concurrencée qui est stigmatisée,
— que le trouble invoqué n’a pas paru manifestement illicite au premier juge,
— que, sur le masquage allégué, elle dément l’existence de tout préjudice subi par la société X, ainsi que l’existence même du masquage,
— qu’accorder une provision à la société X excèderait les pouvoirs du juge des référés, en ce que cela conduirait ce juge à prendre parti sur le droit invoqué.
Elle demande à la Cour':
— de constater l’existence de contestations sérieuses,
— de se déclarer «'incompétente'» pour statuer sur l’ensemble des demandes, notamment financières, qui lui sont soumises,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société X,
— de condamner la société X à lui payer une somme de 2'500 euros pour procédure abusive,
— de condamner la société X à lui payer une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le trouble manifestement illicite':
Considérant que selon l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant que constituent un trouble manifestement illicite les actes de concurrence déloyale consistant à apposer un panneau publicitaire masquant volontairement celui d’un commerçant, dans le but de détourner la clientèle de ce dernier en l’orientant vers un commerce concurrent';
Considérant que par procès-verbal de constat du 14 février 2012, l’huissier de justice mandaté par la société X a relevé': «'le panneau publicitaire venant d’être installé (par KING ERMITAGE se trouvant sur le terre-plein en bordure du parking du magasin Mobilier de France) masque complètement le panneau publicitaire de la société X'»';
Considérant qu’il est constant que la société X avait préalablement installé au même endroit, en vertu d’un contrat signé en juin 2010, avec l’annonceur «'Les Meubles du Lys'», concurrent direct de la société KING ERMITAGE, exploitant son magasin à une distance d’environ 8 ou 9 kms, un panneau publicitaire au profit de son client';
Considérant que si l’installation faite par la société X était susceptible de constituer une concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que la société KING ERMITAGE ne pouvait se faire justice à aller même';
Qu’il ne peut être mis un terme à un trouble manifestement illicite que par les voies de droit et non par des actes revêtant eux-mêmes le caractère d’un tel trouble’et qu’une partie ne peut s’octroyer unilatéralement un droit ou un avantage, se mettant ainsi en position de défendeur, alors qu’en s’adressant normalement à la justice, elle aurait eu celle de demandeur ;
Que dans ces circonstances, le trouble créé la société X ne fait pas perdre son caractère manifestement illicite’à celui résultant de l’apposition de son dispositif publicitaire par la société KING ERMITAGE dans les conditions précitées ;
Que l’ordonnance entreprise sera infirmée, et que seront prononcées les mesures visées au dispositif afin de faire cesser ledit trouble';
Sur la provision':
Considérant que selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier';
Considérant que si la société X propose des calculs détaillés de ses différents préjudices, économique et moral, la société KING ERMITAGE lui oppose des contestations sérieuses, en ce que s’agissant de l’annonceur Tchip Coiffure, les sommes demandes correspondent aux mois de janvier et février 2012, alors que le contrat publicitaire liant la société X à cet annonceur expirait en novembre 2011'; que le message publicitaire au profit de l’annonceur Brico-Dépôt était en place le 28 juin 2012 (selon constat d’huissier), le préjudice allégué, résultant du non-paiement par cet annonceur de la facture du 07/02/2012, et son lien de causalité avec le trouble dont l’intimée est à l’origine ne relevant d’aucune évidence';
Que l’appréciation de l’obligation à réparation pesant, le cas échéant, sur la société KING ERMITAGE ressort d’autant plus du juge du fond, que ce dernier devra dire si, en ce qui concerne l’annonceur «'Les Meubles du Lys'», la société X a commis une faute contribuant à son propre dommage, de nature à conduire à un partage de responsabilités';
Que la demande de provision sera, par conséquent, rejetée';
Que l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, sera sur ce point confirmée';
PAR CES MOTIFS'
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les autres dispositions,
ORDONNE à la XXX de procéder au déplacement ou à la dépose de son enseigne publicitaire de sorte qu’elle ne masque plus le panneau exploité par la société X LAL, dans les 48 h à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel délai courra une astreinte de 250 euros par jour de retard,
REJETTE les demandes formées par la société KING ERMITAGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la XXX à payer à la SAS X LAL la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la XXX aux dépens de première instance, comprenant les frais de constat d’huissier, et d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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