Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-85.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555541 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01526 |
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Texte intégral
N° G 25-85.299 F-D
N° 01526
ECF
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [V] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 23 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 15 novembre 2024. Cette mesure de sûreté a été prolongée une première fois le 11 mars 2025.
3. Le 23 juin suivant, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la détention provisoire.
4. Un premier débat contradictoire s’est tenu le 30 juin 2025, lors duquel, en raison de l’absence des avocats du demandeur, dont MM. [F] et [C] [Y], le renvoi à l’audience du 11 juillet suivant à 10 heures 30 a été décidé.
5. M. [F] [Y] a adressé, par voie électronique, une demande de permis de communiquer le 8 juillet 2025 à 16 heures 57, reçue à 17 heures 02. Le permis de communiquer lui a été adressé le 10 juillet suivant à 18 heures.
6. Lors de l’audience du 11 juillet à 11 heures 13, aucun des avocats n’était présent, et M. [P] a accepté que le débat se tienne hors leur présence. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [P], qui a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [P], alors :
« 1°/ d’une part qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une circonstance insurmontable ; qu’en se bornant, pour dire n’y avoir lieu à annulation du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P], à relever que le permis de communiquer avait été délivré à Me [F] [Y] dans un délai « raisonnable », quand il lui appartenait de rechercher s’il avait été délivré en temps utile pour permettre à Me [F] [Y] d’assurer la défense de son client ou à défaut si le retard de délivrance était justifié par une circonstance insurmontable, la Chambre de l’instruction s’est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une circonstance insurmontable ; qu’est nul le débat contradictoire tenu alors que l’un des avocats du mis en examen n’a pas reçu de permis de communiquer en temps utile, peu important que l’avocat ou le mis en examen n’en aient pas demandé le renvoi ; qu’en se fondant, pour dire n’y avoir lieu à annulation du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] du fait de l’absence de délivrance en temps utile d’un permis de communiquer à Maître [F] [Y], sur la circonstance que « l’avocat n’a pas sollicité de report du débat en présentiel », la Chambre de l’instruction s’est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ d’autre part qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance en temps utile de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une circonstance insurmontable ; qu’en se fondant, pour dire n’y avoir lieu à annulation du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [P] fondée sur l’absence de délivrance en temps utile d’un permis de communiquer à Maître [F] [Y], sur la circonstance que « le cabinet [Y], comprenant deux frères avocats, bénéficiaire d’un permis depuis le 12 juin », quand les permis devaient être délivrés individuellement et cumulativement à Me [F] [Y] et Me [C] [Y], tous deux désignés par Monsieur [P] et qui n’exercent au demeurant pas dans une structure commune, la Chambre de l’instruction s’est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 115, D. 32-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire, selon lequel M. [F] [Y] avait reçu tardivement le permis de communiquer avec le demandeur, l’arrêt attaqué énonce qu’il appartient à l’avocat de se montrer diligent dans l’obtention d’un permis de communiquer pour lui permettre d’échanger utilement avec son client et que ce permis a été délivré dans le délai raisonnable de quarante-huit heures.
9. Les juges ajoutent que le premier débat en visioconférence a été reporté, et que l’avocat n’ayant pas sollicité de report du débat, il ne peut invoquer sa propre absence de diligences antérieures pour prétendre à la nullité du débat contradictoire.
10. En l’état de ces seules énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief de la délivrance d’un permis de communiquer à l’un de ses avocats la veille de l’audience du débat contradictoire de renvoi, dès lors que cet avocat a sollicité tardivement un tel permis et n’a ni informé le juge des libertés et de la détention de la difficulté ni demandé le report de l’audience de quelques heures pour lui permettre de s’entretenir avec son client.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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