Rejet 31 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 31 mai 1995, n° 94-70.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-70.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264998 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice Hôtel de Ville à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d’appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société Le Las, société anonyme, dont le siège social est … (17e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Foussard, avocat de la société Le Las, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par un motif dubitatif et n’a pas modifié l’objet du litige, a souverainement fixé le montant de l’indemnité selon la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée dite de l’économie du loyer, calculée sur la base d’un différentiel entre la valeur théorique et la valeur réelle du loyer, affecté d’un coefficient multiplicateur, laissé à l’appréciation des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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