Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 1995, n° 94-41.089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-41.089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273638 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caf’Casino, dont le siège est …, et ayant établissement …, Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville Saint-Agne en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Patrick X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caf’Casino, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Toulouse, 7 janvier 1994) que M. X… a été embauché par la société Casino le 27 juin 1983 ;
qu’après avoir occupé plusieurs emplois il a été nommé à compter du 1er janvier 1991 directeur à l’essai de l’établissement de Bordeaux-Cauderan ;
que le 22 octobre 1991 un blâme lui a été infligé et que le 6 novembre 1991 sa mutation en qualité de directeur adjoint de la cafétaria de Pau lui a été notifiée ;
que cependant ayant refusé d’exécuter volontairement cette mesure et de quitter son lieu de travail il a été licencié le 2 décembre 1991 pour faute grave ;
Attendu que l’employeur reproche à l’arrêt d’avoir décidé que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave et de l’avoir en conséquence condamné à payer au salarié des indemnités de mise à pied, de préavis et de licenciement et les indemnités de congés payés y afférents, alors selon le moyen, que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis ;
que la cour d’appel a constaté le refus injustifié de M. X… d’accepter la fin de son essai en qualité de directeur de la cafétaria de Bordeaux et sa mutation en qualité de directeur-adjoint à la cafétaria de Pau qui n’entrainait pas de modification sunbstantielle de son contrat de travail ;
qu’elle a, en outre, constaté que le salarié en présence des clients avait malgré sommation d’huissier, refusé de quitter les lieux et de remettre les clefs de l’établissement et le chéquier du Comité d’établissement à son successeur ;
qu’une telle attitude, qui ne pouvait être excusée par la décision de l’employeur du 4 Novembre 1991 conforme aux dispositions du contrat de travail de mettre fin à la période d’essai et de muter le salarié à un autre poste à compter du 25 novembre 1991, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise durant le préavis ;
que la cour d’appel en refusant d’admettre l’existence d’une faute grave a violé l’article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a pu décider que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne constituaient pas une faute grave ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure cicile ;
Condamne la société Caf’Casino, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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