Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-22.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.905 23-22.905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 23/00532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210509 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10509 F
Pourvoi n° X 23-22.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La Société commerciale de télécommunications, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.905 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Netcom business services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société commerciale de télécommunications, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société commerciale de télécommunications aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Réintégration ·
- Discrimination syndicale ·
- Rappel de salaire ·
- Consultation des travailleurs ·
- Demande ·
- Personnel
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Faute détachable des fonctions ·
- Responsabilité personnelle ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Responsabilité ·
- Association ·
- Conditions ·
- Associations ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Autorisation ·
- Déféré préfectoral ·
- Caducité ·
- Code civil ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Protocole d'accord ·
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Violences volontaires ·
- Avocat général ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement ·
- Offre ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Organisation judiciaire
- Moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt interprété ·
- Moyen étranger à la décision ·
- Décision interprétative ·
- Décisions susceptibles ·
- Jugement interprétatif ·
- Jugements et arrêts ·
- Interprétation ·
- Irrecevabilité ·
- Cassation ·
- Intérêt ·
- Condamnation ·
- Préjudice distinct ·
- Demande ·
- Attaque ·
- Pourvoi ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Sécurité sociale ·
- Administration fiscale ·
- Maladie ·
- Centrale ·
- Administration
- In extenso ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Convention collective ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Rappel de salaire
- Article 731 du code de procédure civile ·
- Contestation relative au fond du droit ·
- Étendue des obligations de la caution ·
- Étendue des obligations du débiteur ·
- Jugement sur le fond du droit ·
- Décisions susceptibles ·
- 1) saisie immobilière ·
- 2) saisie immobilière ·
- Cautionnement contrat ·
- Créancier poursuivant ·
- Domaine d'application ·
- ) saisie immobilière ·
- Charge de la preuve ·
- Saisie immobilière ·
- Preuve en général ·
- Voies de recours ·
- Contestation ·
- Obligations ·
- Définition ·
- Demandeur ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Commandement ·
- Caution ·
- Effets de commerce ·
- Opposition ·
- Élevage ·
- Formalités ·
- Appel ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Système ·
- Distributeur ·
- Distribution ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Durée du travail ·
- Temps de travail ·
- Contrat de travail
- Adresses ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- International ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- États-unis
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.