Rejet 24 janvier 2023
Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2004597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2020 et le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Amilly à lui verser la somme de 30 870,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la durée de son recrutement par le biais de contrats à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amilly la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prolongation de son recrutement en qualité de chargée de communication pendant plus de 4 ans, par le biais de contrats à durée déterminée, méconnaît les dispositions de l’article 3-2 de la loi du 13 juillet 1983, présente un caractère abusif et constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
— elle est fondée à ce titre à demander réparation des préjudices matériels et moral subis, pour un montant de 30 870,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, et un mémoire déposé le 22 décembre 2022, la commune d’Amilly, représentée par la Selarl Casadei Jung, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune d’Amilly.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la commune d’Amilly pour occuper les fonctions de chargée de communication et des relations publiques au sein du centre d’art contemporain des « Tanneries » par plusieurs contrats à durée déterminée couvrant la période du 1er octobre 2015 au 30 mars 2019. En dernier lieu, elle a été recrutée pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2019. Par lettre du 29 avril 2019, elle a été informée de ce que son contrat ne serait pas renouvelé. Par lettre du 10 septembre 2020, restée sans réponse, elle a présenté une réclamation indemnitaire auprès de la commune aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête Mme A demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 870,43 euros en réparation de préjudices moral et financier qu’elle impute à des irrégularités fautives commises par la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 dans ses dispositions alors applicables : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune d’Amilly a, par délibération du 24 juin 2015, modifié le tableau de ses effectifs et procédé dans le cadre de la création du centre d’art contemporain des « Tanneries » à la création de trois nouveaux emplois, dont un emploi de chargé de communication et des relations publiques. Mme A a été recrutée par la commune d’Amilly aux fins d’assurer ces fonctions, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée couvrant la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2019. Or, il résulte des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, rappelées au point 2, que le recrutement d’un agent contractuel, sur un emploi permanent, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, ne peut se faire que par le biais de contrats à durée déterminée conclus pour une durée d’un an, dans la limite maximale de deux ans. Il s’ensuit que l’engagement de Mme A, lequel porte sur un emploi permanent, pendant près de quatre ans, sous couvert de quatre contrats dont deux d’une durée supérieure à un an, méconnait ces dispositions.
4. Toutefois, si le non-respect des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 rappelées au point 2 constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune, ce n’est que pour autant qu’il en est résulté un préjudice direct et certain pour l’agent. En se bornant à soutenir que la commune a abusivement recouru à de multiples contrats à durée déterminée, la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice moral et financier du fait de la succession de ces contrats sous couvert desquels elle a occupé, en qualité d’agent contractuel un emploi permanent. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune d’Amilly sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Amilly présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Amilly.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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