Cassation 8 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 nov. 1995, n° 94-42.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Flers, 9 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007285339 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | association de la cantine de Saint-Front |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’association de la cantine de Saint-Front, dont le siège est …, en cassation d’un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le conseil de prud’hommes de Flers (section activités diverses), au profit de Mme X… Toque, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d’aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l’association de la cantine de Saint-Front, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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