Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 févr. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 janvier 2023, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/00530
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTP
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
[F], [M] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00069
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI,
— Me Nina LEBARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [C]
né le 06 Septembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26017
Me Margaux BLIGER substituant Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0175
APPELANT
****************
Monsieur [F], [M] [G]
né le 03 Septembre 0957 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nina LEBARQUE, avocat postulant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
Me Jean alex BUCHINGER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C 986
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine Du CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [C], actuel maire de la commune de [Localité 5] (95) a été élu sous la liste 'Agir ensemble pour [Localité 5]' lors des élections municipales qui se sont déroulées les 15 et 28 juin 2020.
M. [F] [G] a été élu au conseil municipal lors de ce même scrutin, sur la liste d’opposition 'Ensemble changeons [Localité 5]' dont il a été le directeur de campagne.
Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2020, M. [G] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir réparation au titre de propos que ce dernier aurait tenus et qu’il considère comme injurieux et diffamatoires.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré les actions formées par M. [G] recevables sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
— condamné M. [C] à verser à M. [G] les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
— débouté M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Le 24 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, il demande à la cour de :
Sur les fins de non-recevoir
— S’agissant de la prescription, déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [G] fondées sur la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes ;
— S’agissant de l’absence d’appel incident formulé dans le délai imparti :
* juger que M. [G] n’a pas formé appel incident du jugement rendu dans le délai imparti et que celui formulé dans ses conclusions du 4 novembre 2024 est irrecevable ou caduc,
* déclarer irrecevable la demande par laquelle M. [G] sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Sur le fond
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il :
* a déclaré les actions formées par M. [G] recevables sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
* l’a condamné à verser à M. [G] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de M. [G] sont mal fondée ;
— Ecarter des débats les attestations de M. [D] [W] et M. [E] [B] (pièces adverses 2 et 12) ;
— Juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— Juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices subis ;
— Juger qu’il n’existe aucune causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoquées par M. [G] ;
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— Condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros en cause d’appel ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses actions sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
— Débouter M. [C] de sa demande tendant à voir écarter des débats les attestations de M. [W] et de M. [B] ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
En conséquence,
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 1240 du code civil en réparation de ses divers préjudices ;
— Débouter M. [G] (sic) de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— Condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [G]
Dans ses premières conclusions d’intimé notifiées le 11 juillet 2023, M. [G] ne demandait pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique. Cependant, il maintenait une demande dans les mêmes termes et sollicitait de la cour qu’elle condamne M. [C] au paiement de cette somme.
C’est à juste titre que M. [C] rappelle qu’en application de la jurisprudence issue de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer la disposition du jugement qui n’a pas fait l’objet d’une demande d’infirmation.
Ce n’est que dans ses conclusions n°2, notifiées le 4 novembre 2024, que M. [G] a sollicité l’infirmation du jugement, soit plus de trois mois après les premières conclusions d’appelant notifiées le 21 avril 2023.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, qui exige que les parties présentent, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions, M. [G] sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique.
Le jugement est en revanche querellé sur l’ensemble de ses autres dispositions.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
En, application de l’article 29de la loi du 29 juillet 1881, 'Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure'.
En application de l’article 65 de cette même loi, l’action civile sur le fondement de cet article se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis.
Les faits dénoncés par M. [G] auraient été commis les 26 juin 2020 et 17 juillet 2020 (publications Facebook) et 20 juillet 2020 (propos tenus au cours du conseil municipal).
L’assignation a été délivrée le 23 octobre 2020 soit après expiration du délai de prescription acquis pour le dernier des faits dénoncés au 20 octobre 2020.
Par conséquent, l’action fondée sur l’injure et la diffamation doit être déclarée prescrite.
Le jugement en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré recevable les actions formées par M. [G] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la responsabilité délictuelle
M. [G], qui n’a pas explicitement répondu sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, fonde son action, outre la loi du 29 juillet 1881, sur l’article 1240 du code civil en invoquant le caractère injurieux et diffamatoires des propos attribués à M. [C].
Or, ainsi que le souligne M. [C], les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Cass.crim., 7 février 2017, n°15-86970).
M. [G] sera donc déclaré irrecevable en son action fondée sur la responsabilité civile délictuelle en ce qu’elle tend à voir retenir le caractère injurieux et diffamatoire des propos de M. [C] figurant sur deux publications Facebook et lors du conseil municipal du 16 juillet 2020.
La demande de M. [C] tendant à voir écarter des débats les attestations délivrées par MM.[W] et [B] pour soutenir la réalité des propos diffamatoires, est dès lors sans objet.
Sur la demande au titre de la violation de l’article 9 du code civil et l’atteinte à la vie privée
M. [G] soutient qu’outre les propos dénoncés, M. [C] a fait mention dans la publication Facebook du 26 juin 2020 de l’adresse de son domicile.
Pour retenir comme vraie cette allégation, le tribunal s’est fondé sur les captures d’écran de la page Facebook réalisées par M. [G] lui-même, tout en constatant que l’inscription de l’adresse de l’intéressé ne ressortait pas clairement du procès-verbal de constatation de l’huissier de justice concernant le contenu de la page Facebook litigieuse.
Si les captures d’écran de l’huissier de justice telles qu’elles figurent dans son constat sont, comme M. [G] l’affirme, il lui appartenait de demander à ce dernier de rectifier son constat.
En l’état, la cour ne peut statuer qu’au vu du contenu du constat produit, duquel ne ressort pas la mention de l’adresse de M. [G] sur la publication litigieuse.
La cour constate par ailleurs qu’au fil de ses conclusions, pour le moins confuses, M. [G] impute à M. [C] de nombreux faits sans la moindre preuve, telles des nuisances sonores, la violation de son domicile, la présence d’un rat mort disséqué sur sa table de ping-pong et les relie à l’atteinte à sa vie privée dont il se prévaut.
La réalité de ces agissements ne sont nullement démontrés, pas plus que leur imputabilité à M. [C].
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la publication portait atteinte à la vie privée de M. [G].
La cour infirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [C]
Le droit d’accès à un juge est un droit particulièrement protégé qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée, découlant d’une procédure totalement infondée, engagée avec une légèreté blâmable ou encore avec une intention malveillante.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence de cette faute.
Les premiers juges, devant qui la prescription n’a pas été invoquée en temps utile, ont admis le caractère diffamatoire des propos figurant dans une publication Facebook et le caractère injurieux des propos tenus par M. [C] lors du conseil municipal du 16 juillet 2020.
Néanmoins, la cour constatant que l’action est prescrite, n’a pas à examiner le fond de l’affaire et ne peut de ce fait déclarer que l’action est abusive.
Le tribunal a également retenu une atteinte à la vie privée et allouer des dommages et intérêts, décision que la cour infirme.
Pour autant, le seul fait d’être débouté de l’intégralité de ses demandes ne suffit pas à apporter la preuve d’un abus de procédure.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts, dont le fondement est du reste incertain ('procédure aberrante') sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît justifié de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il convient par ailleurs de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE M. [G] irrecevable en sa demande au titre du préjudice économique,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice économique,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [G] irrecevable en ses demandes fondées sur la loi du 29 juillet 1881,
DÉCLARE M. [G] irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 1240 s’agissant des propos qualifiés d’injurieux et diffamatoires,
DIT sans objet la demande de M. [C] tendant à voir écarter des débats les attestations délivrées par MM.[W] et [B],
DÉBOUTE M. [G] de ses demandes fondées sur l’atteinte à sa vie privée,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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