Infirmation 16 mai 2023
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 23-18.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2023, N° 22/02347 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303688 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300397 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° N 23-18.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-18.342 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G], épouse [J], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2023), par acte notarié du 26 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société La Rivière un prêt, garanti notamment par un cautionnement solidaire de Mme [J] (la caution).
2. Le 12 décembre 2019, la banque a cédé sa créance à la société MCS et associés (la cessionnaire).
3. Le 27 juillet 2021, la cessionnaire a dénoncé à la caution une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, prise le 22 juillet 2021, sur des immeubles lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La caution fait grief à l’arrêt de valider l’hypothèque judiciaire provisoire, alors « que selon l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire que s’il se prévaut d’un titre exécutoire ; qu’en vertu de l’article 6 de la loi n° 76-519, le transfert d’une créance ayant donné lieu à l’établissement d’une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué que par endossement, à l’exclusion de la cession de créance de droit commun du code civil ; qu’en l’espèce, Mme [J] soutenait que l’acte de prêt notarié au titre duquel elle était tenue à garantie en tant que caution prévoyait la délivrance au prêteur d’une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d’endossement et que cette circonstance empêchait la société MSC et associés de procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire avant d’obtenir un endossement de la copie exécutoire ; que pour juger que l’inscription par la société MCS et associés de l’hypothèque judiciaire provisoire était valable en l’absence d’un endossement préalable de la copie exécutoire, la cour d’appel a retenu que « le cessionnaire n’avait pas sollicité le paiement du capital au jour de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire le 26 juillet 2021, le fait qu’il n’ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l’ait signifié au débiteur cédé se trouve sans emport, alors que le cessionnaire s’était contenté de procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et alors que cette circonstance n’est pas de nature à faire perdre à l’acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations de l’acte de prêt notarié en prévoyant la délivrance au prêteur d’une copie exécutoire à ordre n’obligeaient pas la société MCS et associés de se prévaloir de l’endossement de cette copie aux fins de bénéficier d’un titre exécutoire à l’encontre de la caution, la cour d’appel a privé sa décision base légale au regard de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 6 de la loi n° 76-519. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :
5. Selon le premier de ces textes, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
6. Selon le second, le transfert ou le nantissement d’une créance ayant donné lieu à l’établissement d’une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l’article 1690 du code civil.
7. Il en résulte que la transmission des créances constatées dans des copies exécutoires à ordre n’est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire, mobilière ou immobilière.
8. Pour rejeter la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire, l’arrêt retient que le fait que le cessionnaire n’ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l’ait signifié au débiteur cédé au jour de l’inscription est sans emport dès lors qu’il s’était contenté de procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et que l’absence d’endossement n’était pas de nature à faire perdre à l’acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire.
9. Il ajoute qu’eu égard à l’opposabilité à la débitrice cédée de l’acte de cession de créance, l’absence d’endossement n’est pas de nature à faire perdre au droit dont se prévaut le cessionnaire son apparence de bien fondé en son principe.
10. En statuant ainsi, alors que la banque s’était vu délivrer une copie exécutoire à ordre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société par actions simplifiée MCS et associés par acte du 22 juillet 2021 à l’encontre de Mme [J] sur les parcelles situées à [Localité 9] (79), cadastrées sections D [Cadastre 7], D [Cadastre 8], ZL [Cadastre 6], ZM [Cadastre 2], ZM [Cadastre 4] et ZM [Cadastre 5] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCS et associés et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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