Infirmation 6 avril 2022
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-18.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 avril 2022, N° 20/02948 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10618 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Groupe Thierry Oldak c/ société Aegis, société JD développement |
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° M 22-18.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Groupe Thierry Oldak, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.107 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société JD développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, domicilié en son Parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex 7,
3°/ à la société Aegis, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [C] [V], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société JD développement,
4°/ à la société Ajilink [W], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [F] [W], prise en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société JD développement,
5°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],
6°/ à la société Pure sports consulting, société civile,
7°/ à la société civile Aloha,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe Thierry Oldak, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société JD développement, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Thierry Oldak aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Thierry Oldak et la condamne à payer à la société JD développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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