Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 4 octobre 2023, n° 22-18.107
TCOM Toulouse 27 octobre 2020
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CA Toulouse
Infirmation 6 avril 2022
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CASS
Rejet 4 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la société Groupe Thierry Oldak aux dépens en raison du rejet de son pourvoi.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande formée par la société Groupe Thierry Oldak et a condamné cette dernière à payer une somme à la société JD développement.

Résumé par Doctrine IA

La société Groupe Thierry Oldak a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le moyen invoqué n'était pas de nature à entraîner la cassation. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. La société Groupe Thierry Oldak est condamnée aux dépens et est également condamnée à payer à la société JD développement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-18.107
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.107
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 6 avril 2022, N° 20/02948
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO10618
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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