Infirmation partielle 25 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 25 mars 2010, n° 09/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/03085 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 14 novembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise SIMONNOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°217
R.G : 09/03085
M. Y X
C/
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
A-B C, lors des débats, et A-B KARAMOUR, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2010
devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, entendue en son rapport, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me CHAPPEL & SEGARULL, avocat
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Claudine WAGNER, avocat
Par contrat du 16 mai 2006, la société Loxam a donné en location pour deux jours à monsieur X une mini-pelle avec un godet qu’elle a livré à ce dernier, laissant sur place une remorque qui avait servi à tracter la mini-pelle.
Tout le matériel a été volé dans la nuit du 16 au 17 mai.
Sa facture de la valeur de remplacement des biens volés n’ayant pas été honorée, la société Loxam a fait assigner monsieur X en paiement devant le tribunal de commerce de Lorient, par acte du 19 novembre 2007.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2008, le tribunal a condamné monsieur X à payer à la société Loxam 11 9621, 92 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation et 762, 25 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire et condamné monsieur X aux dépens.
Par jugement rectificatif du 23 janvier 2009, le tribunal a dit que monsieur X était condamné à payer à la société Loxam 11 962, 92€.
Appelant de ces deux décisions, monsieur X conclut, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2010, à la réformation et demande à la cour, à titre principal, de débouter la société Loxam de ses demandes, à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer 15 000 € à titre de dommages-intérêts, à titre plus subsidiaire, de réduire le montant des condamnations, et sollicite la condamnation de la société Loxam à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose d’abord que le contrat comporte une assurance bris de machine-vol et que la société Loxam apparaît comme étant l’assureur.
Il lui reproche de ne pas satisfaire pas aux obligations pesant sur l’assureur en application de diverses dispositions du code des assurances, et en particulier de ne pas lui avoir remis un certain nombre de documents, d’où un manquement à son obligation d’information et de conseil qui est sanctionné par l’inopposabilité à son égard de la clause du contrat relative aux obligations de l’assuré pour le bénéfice de la garantie vol.
Subsidiairement, il considère qu’il a satisfait aux obligations du contrat pour bénéficier de la garantie vol. Il fait valoir que la société Loxam devait, soit refuser de laisser le matériel si les conditions de son entreposage n’étaient pas acceptables, soit appeler son attention sur les conséquences d’un entreposage ne satisfaisant pas aux conditions du contrat. Il en conclut que la société Loxam a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Il estime devoir bénéficier de la garantie vol, sans qu’il soit fait application de la clause relative à la franchise, alléguant que cette clause est nulle dès lors qu’elle est proportionnelle au montant du dommage.
S’agissant du montant du dommage, il expose que la valeur de remplacement de la mini-pelle n’est que de 9 350 € et que ce matériel étant amorti, le préjudice de la société Loxam correspond à la valeur comptable nette du matériel. Il conteste avoir pris en location la remorque, de sorte que n’en étant ni locataire ni gardien, il n’est pas tenu des conséquences de son vol.
Aux termes de ses écritures signifiées le 7 septembre 2009, la société Loxam conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement, au cas où le jugement serait infirmé, à la condamnation de monsieur X à lui payer 2 241, 42 € au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste devoir être assimilée à un intermédiaire d’assurances et soutient qu’elle ne fait que proposer une renonciation à recours, cette renonciation constituant un mode de transfert contractuel des risques pesant sur le locataire telle que prévue par les articles 1732 et 1733 du code civil. Elle en tire la conséquence qu’il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir satisfait aux obligations prévues par le code des assurances.
Elle fait valoir que monsieur X n’a pas rempli les obligations pesant sur lui, lui permettant de bénéficier de la renonciation à recours, de sorte qu’elle doit être indemnisée de son entier préjudice.
Subsidiairement, au cas où il serait fait application de la clause bris de machine -vol, elle demande le paiement de la franchise contractuelle, soutenant que la clause concernant cette franchise doit recevoir application, dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs extérieurs à sa personne.
Elle expose que monsieur X a reconnu s’être vu transférer la garde de la remorque et a signé la facture du 17 mai 2005 visant cette remorque. Elle considère qu’en tant que gardien de ce matériel, il répond de sa disparition.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 4 février 2010.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Que, par contrat du 16 mai 2006, la société Loxam a donné en location à monsieur X une mini-pelle et un godet ;
Que la société Loxam est mal venue à soutenir qu’elle a également donné en location à monsieur X une remorque, le contrat intitulé 'Complément/modification de contrat’ visant la remorque n’étant pas signé par lui ;
Que le fait qu’il ait signé une facture faisant mention de la remorque ne vaut pas preuve d’un contrat de location de ce matériel, dès lors qu’aucun prix n’était facturé, puisque le paiement d’un loyer est de l’essence d’un contrat de location ;
Que, les conditions générales du contrat signé le 16 mai 2006 figurant au verso des conditions particulières stipulent à l’article 10-2 que:
'le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tous les dommages subis par ce matériel. Il peut couvrir cette responsabilité de trois manières différentes:
— en acceptant les couvertures proposées par le loueur et fixées dans les conditions particulières (confert l’article 10-4),
— en se couvrant lui-même par une police d’assurance….
— en restant son propre assureur, sous réserve de l’acceptation du loueur’ ;
Qu’il résulte de ces dispositions que la société Loxam ne se comporte jamais en intermédiaire d’assurance quelque soit l’option choisie par le locataire, puisqu’aucun contrat d’assurance n’est souscrit pas son entremise ; que ce qui est qualifié improprement d’assurance bris de machine dans le contrat de location constitue en réalité le prix de la renonciation à recours du loueur contre le locataire au titre des bris de machine et du vol;
Qu’il s’ensuit que monsieur X est mal fondé à reprocher à la société Loxam de ne pas avoir respecté les obligations pesant sur elle en tant qu’intermédiaire d’assurances, puisqu’elle n’agit pas en cette qualité;
Que monsieur X a accepté l’une des manières proposées par la société Loxam, à savoir la couverture prévue aux conditions particulières, soit l’assurance bris de machine -vol facturée comme spécifié à l’article 10-4 à 8 % du tarif de base du prix de la location ;
Que, selon l’article 10-4 sont pris en charge 'la perte ou le vol lorsque le locataire a pris les mesures élémentaires de protection : chaînes, antivols, cadenas, sabots de Denver, absence de timon ou tout autre moyen de protection et de gardiennage. En dehors des heures d’utilisation du matériel, les présentes garanties sont acquises au locataire lorsque :
— le matériel est stationné dans un endroit clos,
— les clés et les matériels ne sont pas laissés avec le matériel,
— le matériel est fermé à clé.'
Que monsieur X considère qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la renonciation à recours, le matériel étant stationné sur un terrain clos sur deux côtés par une haie de cyprès, et un portail à structure bois et grillage maintenu par une chaîne cadenassée à un pilier, sur un troisième côté par une rivière en contrebas, avec un dénivelé de 7 mètres par rapport au terrain, et sur un quatrième côté par une haie de roseaux large d’une dizaine de mètres infranchissable à pied;
Que la clôture s’entend de toute enceinte fermant l’accès à un terrain ;
Qu’aussi, un terrain peut être clôturé par un grillage, mais aussi par des haies vives;
Qu’il n’en demeure pas moins que le terrain n’était pas clôturé sur sa partie longeant la rivière, le dénivelé existant entre le terrain et la rivière ne pouvant être assimilé à une clôture ;
Que, d’ailleurs, monsieur X a reconnu que son terrain n’était pas entièrement clôturé, puisque, lorsqu’il a déposé plainte, il a lui-même déclaré aux gendarmes que la micro-pelle se trouvait sur un terrain en partie clôturé ;
Qu’il s’ensuit que les conditions d’application de la garantie bris de machine vol ne sont pas remplies et que monsieur X doit indemniser la société Loxam de son préjudice ;
Que monsieur X était parfaitement informé des conditions qu’il devait respecter pour bénéficier de cette garantie par les stipulations ci-dessus rapportées des conditions générales ; qu’il est, par conséquent, mal fondé à reprocher à la société Loxam de ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil en ayant accepté de laisser le matériel sur son terrain ou en s’étant abstenue de faire des observations sur l’état de sa clôture;
Que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Que, par application de l’article 1733 du code civil, monsieur X répond de la perte de la mini-pelle et du godet ;
Qu’ayant accepté que la remorque soit laissée sur place, il en est devenu le dépositaire, tenu en tant que tel d’une obligation de restitution;
Que n’ayant pas satisfait aux obligations pesant sur lui en tant de locataire de la mini-pelle et du godet et de dépositaire de la remorque, il doit indemniser le préjudice subi par la société Loxam ;
Que le propre de la responsabilité civile est de remettre la victime dans l’état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage ne s’était pas réalisé ;
Que le dommage est réparé par l’octroi de dommages-intérêts équivalent à la valeur de remplacement du matériel dérobé, et non pas à sa valeur comptable qui ne permettrait pas le rachat de matériel identique;
Qu’au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que la société Loxam a fait l’acquisition en juin 2003 de la mini-pelle au prix HT de 9 350 € ; qu’il ne ressort pas de la facture que le godet qui était une option ait été facturé en plus ; que le vol ayant eu lieu près de trois ans après, sa valeur de remplacement doit être fixée à 70 % du prix d’achat TTC, soit 10 176, 17 € ;
Que la valeur de remplacement de la remorque acquise le 4 septembre 2001 au prix de 2 287, 64 € TTC peut être fixée à 50 % de son prix d’achat, soit à 1 368, 01 €;
Qu’infirmant le jugement déféré sur le montant de la créance, monsieur X sera condamné à payer à la société Loxam 11 544, 18 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Que monsieur X échouant en l’essentiel de ses prétentions, sa demande reconventionnelle en paiement de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée;
Qu’en indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés devant la cour, il convient d’allouer à la société Loxam une somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 14 novembre 2008, rectifié le 29 janvier 2009, du tribunal de commerce de Lorient en son évaluation du montant de la créance ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne monsieur X à payer à la société Loxam 11 544, 18 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Condamne monsieur X à payer à la société Loxam 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne monsieur X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la scp d’Aboville de Moncuit St Hilaire Le Calonnec, société titulaire d’un office d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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