Cassation 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 avr. 1995, n° 90-44.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-44.024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007264941 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société Espiet |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Espiet, sise … (Lot-et-Garonne), en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Louis X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 946 du nouveau Code de procédure civile et l’article R. 516-6 du Code du travail ;
Attendu que la procédure prud’homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ;
Attendu que, pour déclarer les conclusions de l’appelant irrecevables et confirmer la décision qui lui était déférée, la cour d’appel a énoncé que la société Espiet n’avait fait connaître les moyens de fait et de droit qu’elle entendait développer à l’appui de son appel que le 23 avril 1990, soit moins de deux jours avant l’audience ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Espiet s’était fait représenter à l’audience par son conseil pour y réitérer ses conclusions en présence de l’intimé, et alors qu’il n’était pas allégué que ces conclusions se fondaient sur des pièces non communiquées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. X…, envers la société Espiet, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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