Cassation 14 mars 1995
Résumé de la juridiction
Le privilège sur les biens meubles du débiteur, institué par le Code du travail en faveur des caisses de congés payés pour le paiement des cotisations qui leur sont dues, n’est soumis à aucune obligation de publicité.
Encourt, par suite, la cassation l’ordonnance du juge-commissaire d’une procédure de redressement judiciaire qui rejette la demande d’admission à titre privilégié de la créance de cotisations d’une caisse de congés payés au motif que le déclarant n’est pas inscrit au greffe du tribunal de commerce au titre des privilèges généraux de la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 1995, n° 92-19.637, Bull. 1995 IV N° 90 p. 81 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19637 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 90 p. 81 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 22 juillet 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033497 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lassalle. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 143-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’admission à titre privilégié d’une créance de cotisations de la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var et n’admettre celle-ci qu’à titre chirographaire, l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, relève que le déclarant n’est pas inscrit au greffe du tribunal de commerce au titre des privilèges généraux de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le privilège sur les biens meubles du débiteur, institué par le Code du travail en faveur des caisses de congés payés pour le paiement des cotisations qui leur sont dues, n’est soumis à aucune obligation de publicité, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Fréjus.
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