Infirmation partielle 25 janvier 2023
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-10.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744305 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00622 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | association Régie de quartiers à Montreuil, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° G 24-10.591
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
1°/ M. [C] [X],
2°/ M. [E] [X],
3°/ M. [W] [X],
tous trois domiciliés [Adresse 2], agissant en qualité d’ayants droit de [R] [T],
ont formé le pourvoi n° G 24-10.591 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à l’association Régie de quartiers à Montreuil, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C], [E] et [W] [X], ès qualités, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [R] [T], épouse [X] a été engagée par l’association Régie de quartiers à Montreuil (l’association) en qualité de responsable du lien social et de la vie associative, le 10 mai 2017.
2. Elle a été licenciée pour faute grave le 23 février 2018.
3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et avoir été licenciée pour s’en être plainte, elle a saisi la juridiction prud’homale le 25 septembre 2018 afin de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association à lui verser diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
4. MM. [C] [X], [E] [X] et [W] [X], ayants droit de la salariée ont repris l’instance à la suite de son décès survenu en cours de procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde branche.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les ayants droit de la salariée font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que lorsqu’il n’a pas été retenu une faute grave à l’encontre du salarié, son employeur qui l’a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l’inexécution du préavis n’ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l’employeur de le priver du délai-congé ; que, pour débouter MM. [X], en leur qualité d’ayants droit de [R] [T], épouse [X], la cour d’appel a énoncé que "l’association Régie de quartiers à Montreuil fait cependant utilement valoir que [R] [T] était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n’était pas en mesure de l’accomplir, sans manquement de l’employeur à l’origine de l’arrêt de travail, de sorte qu’elle n’était pas tenue au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents" ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle jugeait le licenciement, prononcé pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée avait droit à l’exécution et au paiement de son préavis, peu important le placement de la salariée en arrêt de travail pendant cette période et l’absence de manquement de l’employeur à l’origine de cet arrêt de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1234-5 du code du travail :
7. Selon ce texte, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
8. Pour débouter les ayants droit de la salariée de leurs demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l’arrêt retient que l’association fait utilement valoir que la salariée était en arrêt de travail pendant la période de préavis et ainsi n’était pas en mesure de l’accomplir, sans manquement de l’employeur à l’origine de l’arrêt de travail.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait à tort licencié la salariée pour faute grave, de sorte que l’inexécution du préavis n’avait pas pour cause la suspension du contrat de travail, mais la décision de l’employeur de la priver du délai congé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif déboutant les ayants droit de la salariée de leurs demandes d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [C] [X], M. [E] [X] et M. [W] [X], en leur qualité d’ayants droit de [R] [T], épouse [X], de leur demande de condamnation de l’association Régie de quartiers à Montreuil à leur payer les sommes de 3 247 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 324,70 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’association Régie de quartiers à [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Régie de quartiers à [Localité 3] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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