Confirmation 26 mars 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-21.516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.516 24-21.516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100303 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 303 F-D
Pourvoi n° G 24-21.516
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-21.516 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2024), le 16 janvier 2018, Mme [O] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en sa qualité de mineure de plus de 16 ans confiée à l’aide sociale à l’enfance, dont l’enregistrement a été refusé.
2. Contestant ce refus, Mme [P] a introduit une action contre le procureur de la République.
3. Par un jugement supplétif d’acte de naissance du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que Mme [O] [P], de sexe féminin, est née le 5 mars 2001 à [Localité 1] (Algérie) de [M] [P] né à [Localité 2] (Algérie) le 18 octobre 1972 et de [Q] [R] née le 3 mai 1972 à [Localité 3] (Algérie).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
4. Mme [P] fait grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de ses demandes et de dire qu’elle n’est pas de nationalité française, alors « que le jugement supplétif d’acte de naissance rendu en France suffit à établir l’état civil d’un étranger ayant souscrit à une déclaration de nationalité française même en l’absence de transcription de ce jugement sur les registres d’état civil ; qu’en l’espèce, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme [O] [P] de sa demande en déclaration de nationalité française et dire qu’elle n’est pas de nationalité française, la cour d’appel a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un acte d’état civil probant faute de justification de la transcription, sur son acte de naissance algérien, du jugement supplétif rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, ou de production d’un quelconque acte de naissance qui aurait été dressé en application du jugement supplétif obtenu ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles 21-12 et 26-3 du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble les articles 46 et 47 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 21-12, alinéa 3, 1°, 26-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 46, alinéa 1er, du code civil, et l’article 16, 1°, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 :
5. Selon le premier de ces textes, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu’à sa majorité et à condition qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
6. Selon le deuxième texte, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
7. Le troisième texte dispose :
« Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. »
8. Selon le dernier texte, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir l’extrait de son acte de naissance.
9. Il se déduit de ces textes que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier postérieurement.
10. Un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu par une juridiction française est déclaratif et non constitutif de droit, de sorte qu’il fait remonter ses effets au jour de l’événement qu’il consacre. Son efficacité n’est pas subordonnée à sa transcription sur l’acte de naissance étranger de la personne concernée, ni à ce qu’un acte de naissance ait été dressé en son application.
11. Pour rejeter l’intégralité des demandes de Mme [P] et dire qu’elle n’est pas de nationalité française, l’arrêt, après avoir retenu que les copies de son acte de naissance algérien n’avaient pas de caractère probant, relève qu’elle ne justifie pas de la transcription sur son acte de naissance algérien du jugement supplétif rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, ni ne produit un quelconque acte de naissance qui aurait été dressé en application de ce jugement, et en déduit qu’elle ne justifie pas d’un acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. L’arrêt ayant relevé qu’il n’était pas contestable ni contesté par le ministère public que la condition relative au placement de [O] [P] à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans était remplie et que celle-ci résidait en France à la date de sa déclaration alors qu’elle était encore mineure, il résulte de ce qui précède que Mme [P] remplit les conditions posées par l’article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil et que la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite sur ce fondement doit être enregistrée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2022 ;
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;
Dit que Mme [P] dispose d’un état civil certain ;
Dit qu’elle a acquis la nationalité française depuis le 16 janvier 2018 ;
Ordonne l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel de Bordeaux ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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