Rejet 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 févr. 1995, n° 93-14.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007251184 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Culoz, représentée par son Maire en exercice domicilié en l’Hôtel de Ville à Culoz (Ain), en cassation d’un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
1 ) M. Thierry X…,
2 ) Mme X…,
3 ) M. Y…,
4 ) Mme Y…,
demeurant tous … (Ain),
5 ) le Trésor Public, représenté par M. l’Agent judiciaire du Trésor, en ses bureaux au ministère de l’Economie et des Finances, … (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Culoz, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1993), que la commune de Culoz ayant vendu aux époux X… et Y…, en 1983, des parcelles d’un lotissement sur lesquelles ils ont bâti leurs maisons d’habitation, a été assignée, en 1989, en résolution des ventes, les acquéreurs invoquant la situation des terrains « en zone à risque » ;
Attendu que la commune de Culoz fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la commune n’ayant jamais soutenu dans ses écritures que le vice des terrains était apparent pour les acquéreurs, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions de la commune en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu’est valable la clause par laquelle le vendeur non professionnel s’exonère de la garantie des vices cachés ;
qu’en l’espèce, (comme elle l’avait fait valoir dans ses conclusions), la commune ne pouvait être considérée comme un vendeur professionnel, tenu comme tel de connaître les vices des terrains vendus, dès lors qu’elle avait créé le lotissement dans un but d’intérêt général reconnu par la déclaration d’utilité publique et vendu lesdits terrains après avoir confié aux services compétents de l’Etat les études techniques préalables et avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires par arrêtés préfectoraux ;
qu’en s’abstenant de rechercher, pour apprécier la validité de la clause de non-garantie insérée dans le contrat de vente, si la commune était un vendeur professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641, 1643 et 1645 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la commune, qui avait écrit elle-même, en 1988, à certains habitants du lotissement, que le risque d’éboulement des rochers en surplomb des terrains « avait toujours existé », connaissait le vice de la chose vendue, tandis que les acquéreurs n’avaient pu avoir conscience exacte du danger lors de l’acquisition et en en déduisant que la venderesse ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des contrats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Culoz, envers les époux X…, les époux Y… et M. L’agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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