Infirmation partielle 28 mars 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-15.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.586 24-15.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201146 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° N 24-15.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.586 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la société [3] [Localité 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3] [Localité 4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2024), M. [D] [T], salarié de la société [3] [Localité 4] (la société) de 1969 au 31 décembre 2009, a déclaré le 17 février 2018 une maladie au titre du tableau n° 62 des maladies professionnelles qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse).
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 17 février 2018 alors « que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que pour déclarer prescrite la demande de l’assuré, l’arrêt relève que le salarié a déclaré à l’enquêteur de la caisse qu’il avait changé de poste suite aux avis des médecins traitants et du médecin du travail car il toussait beaucoup et que cette déclaration, si elle n’est pas confortée par les certificats médicaux correspondants, suffit à établir qu’il a été informé du lien entre sa toux et le travail de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à une date inconnue mais antérieure au 1er janvier 2010 ; qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à établir qu’antérieurement au certificat médical initial, un certificat médical écrit a informé M. [D] qu’il était atteint, au-delà d’une toux, de la bronchite récidivante déclarée, et que cette affection pouvait trouver son origine dans son activité professionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ces textes que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
5. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la caisse, l’arrêt retient que si la connaissance du lien possible entre la maladie et une activité professionnelle est acquise au 3 mars 2018, date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, la seule existence du certificat médical de première constatation de la pathologie du 27 avril 2006 n’établit pas que le salarié ait eu connaissance de ce lien dès cette date. En revanche, les déclarations faites par le salarié à l’enquêteur de la caisse établissent que celui-ci a eu connaissance du lien entre le travail et la pathologie pulmonaire par des certificats médicaux établis antérieurement à son départ de l’entreprise, intervenu le 1er janvier 2010. Il en déduit que le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à une date inconnue mais antérieure au 1er janvier 2010.
6. En statuant ainsi, alors que seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennal prévu par le dernier des textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu’il confirme le jugement entrepris ayant déclaré le recours recevable, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [3] [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] [Localité 4] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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