Irrecevabilité 10 janvier 1995
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-80.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-80.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007553044 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Benno,
— la société AUBERGE DU COEUR VOLANT, civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 8 décembre 1993, qui a condamné le premier à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende, pour travail clandestin et entrave à l’exercice des fonctions d’un inspecteur du travail, et à 5 000 francs d’amende, pour cumul d’emplois, a ordonné l’affichage et la publication de la décision, et déclaré la seconde civilement responsable ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par Me X…, avocat au barreau de Versailles, substituant Me Martin, avocat au même barreau ;
qu’à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet à Me Martin par Benno Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société Auberge du Coeur Volant ;
Attendu que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir qui y est annexé, il n’est fait état de l’appartenance de Me X… à une société civile professionnelle en commun avec Me Martin ;
Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n’a pas été faite, comme l’exige l’article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d’un pouvoir spécial ;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution à l'un des époux ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Appréciation souveraine ·
- Indemnité d'occupation ·
- Éléments à considérer ·
- Jouissance gratuite ·
- Mesures provisoires ·
- Pension alimentaire ·
- Domicile conjugal ·
- Résidence séparée ·
- Immeuble commun ·
- Fixation ·
- Divorce ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conjoint ·
- Obligation alimentaire ·
- Indivision ·
- Communauté conjugale ·
- Réserve ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge
- Accessoire ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Infirmation
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Veuve ·
- Tribunal d'instance ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Éléments de preuve ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conventions et accords collectifs ·
- Statut collectif du travail ·
- Changement de prestataire ·
- Affectation exclusive ·
- Conventions diverses ·
- Maintien de l'emploi ·
- Transfert du salarié ·
- Caractérisation ·
- Article 7.2.a ·
- Conditions ·
- Marches ·
- Atlas ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Échelon ·
- Entreprise ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Site
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Délai de prescription ·
- Développement ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Île-de-france
- Cour de cassation ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Faculté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Procédure pénale ·
- Loi organique ·
- Droit patrimonial ·
- Dépôt ·
- Atteinte
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domiciliation ·
- Radiation ·
- Condition ·
- Tiers ·
- Interruption ·
- Jugement
- Élément déjà pris en compte par une prime d'ancienneté ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Différence d'ancienneté ·
- Identité de situation ·
- Egalité des salaires ·
- Conditions ·
- Égalité de rémunération ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Secrétaire ·
- Femme ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Ancienneté ·
- Conseil ·
- Identique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.