Rejet 5 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 janv. 1995, n° 94-82.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-82.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 17 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007555444 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— NOUVEAU Jean-Pierre, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 17 février 1994, qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour plainte abusive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté Jean-Pierre Y… de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire, dirigée à l’encontre de MM. Z…, X… et A… ;
« aux motifs que »sur l’action personnelle de Jean-Pierre Y…, il y a lieu de se référer, d’une part, aux motifs de l’ordonnance de non-lieu (outre ceux cités dans le jugement attaqué le juge d’instruction avait noté « le manque de loyauté de Jean-Pierre Y… vis-à -vis des actionnaires »), d’autre part à ceux de l’arrêt confirmatif du 27 avril 1993 relevant que « la gestion de la SPACEM a manqué de rigueur » ;
que dans ces circonstances, la preuve de la mauvaise foi ou de la témérité des plaignants n’est pas établie et que le jugement doit être confirmé" ;
« alors que l’action en dénonciation téméraire suppose la constatation d’une simple faute, caractérisée par le fait que la plainte a été portée témérairement et sans vérification suffisante ;
que l’objet de la dénonciation litigieuse a été des actes frauduleux injustement imputés à Jean-Pierre Y… ;
que la qualification frauduleuse de ces agissements ayant abouti à une ordonnance de non-lieu est sans rapport avec des faits de mauvaise gestion de la SPACEM reprochés à Jean-Pierre Y… ;
qu’en écartant, dès lors, la faute commise par les plaignants, au seul motif qu’ont été reconnus un manque de loyauté et un manque de rigueur de la part de Jean-Pierre Y… dans la gestion de la SPACEM, sans aucun lien avec des actes frauduleux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a déduit des éléments qu’elle a analysés que la preuve n’était pas rapportée par le demandeur que ses dénonciateurs auraient commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil et de l’article 91 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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