Rejet 3 octobre 2024
Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 nov. 2024, n° 24VE02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2406420 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2406420 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 31 octobre 2024, sous le n° 24VE02783, M. A, représenté par Me Aït Mehdi, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour est irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 et 31 octobre 2024, sous le n° 24VE02881, M. A, représenté par Me Aït Mehdi, avocate, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— les moyens soulevés créent un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 15 septembre 1979, entré sur le territoire français muni d’un visa de court séjour, le 14 septembre 2010, a bénéficié de trois titres de séjour en qualité d’étranger malade, dont le dernier expirait le 1er mai 2021 et dont il a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2023. Par l’arrêté contesté du 26 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande la suspension de son exécution.
Sur les conclusions de la requête n° 24VE02783 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). "
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignement remplie par l’intéressé et remise en préfecture le 26 avril 2021, et du formulaire de demande de titre de séjour du 20 septembre 2023, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A était exclusivement fondée sur son « admission au séjour pour soins », en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il avait présenté, par des courriers en date du 25 avril 2022, reçus le 6 mai 2022 par la préfecture des Hauts-de-Seine et la sous-préfecture d’Anthony, une demande de « carte de séjour sur dix ans » en se prévalant de l’ancienneté de sa présence en France et d’un stage rémunéré en cours, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas prescrit que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour lui soient adressées par courrier. Par suite, cette demande faite par courrier n’a pas fait naître de décision, même implicite, de rejet d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ni d’une demande de délivrance d’un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de consultation de la commission de titre de séjour en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et du défaut d’examen de sa demande sur ces fondements, sont inopérants.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A, célibataire sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. S’il a effectué des stages et suivi des formations, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Il ne conteste plus pouvoir être suivi médicalement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 24VE02881 :
9. La présente ordonnance statue au fond sur la demande d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Les conclusions tendant à ce que l’exécution de cet arrêté soit suspendue sont, dès lors, devenues sans objet.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine de la requête n° 24VE02881.
Article 2 : La requête n° 24VE02783 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°24VE02881 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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