Infirmation partielle 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 déc. 2019, n° 19/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01356 |
Texte intégral
POURVOI
445 EXTRAIT des minutes du Greffe formé le 13/12/2019 2019er d’Appel de Versailles (Yvelines) N° du 13 DECEMBRE par n. Z Girald REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 9ème CHAMBRE
Rojet le 15/09/21 RG 19/01356
Z B,
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, par Madame DU CREST, conseiller, le président étant empêché à l’audience de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-2, ļ
du 02 octobre 2018,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
PRÉSIDENT Madame MOUSSEAU,
CONSEILLERS Madame DU CREST,
Madame DESSET, magistrat honoraire, DÉCISION : Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats,
GREFFIER: Madame DUHOUX, lors des débats et Madame LEBAILLY au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Bordereau N° du
PRÉVENU
Z B,
Né le […] à […], Fils de Z C et de D E, De nationalité française, divorcé, sans profession Demeurant […].
Jamais condamné, libre
Comparant, non assisté, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
Jexpedition a Doctrine.fr, tiers , le 25/10/21 Acopre exécutarive a Me SENOVCE, collaboratrice de Me SOULIE -
€²-₂ le 11/06/20 1 Expédition délivréé le 17/12/2019 à A. VENAULT Gehald A Expédition délivrée le 13/12/2009 à M. Z B
La S.A.S COFRINVEST (Compagnie Française d’Investissement) Venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE […]
Représenté par Monsieur A I, Président, assistée de Maître SOULIE Pierre-Yves, avocat au barreau d’EVRY, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PRÉVENTION :
Z B, est prévenu :
- d’avoir, à Chatou, dans le département des Yvelines et à Drancy, de courant novembre 2004 à février 2005 inclus, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en se portant acquéreur sous condition suspensive d’octroi d’un crédit immobilier d’un appartement situé dans un immeuble boulevard de la République à Chatou dans le seul but d’engager un recours administratif pour contester le permis de construire accordé à la SCI 22 boulevard de la République, en faisant une demande de crédit immobilier total dans des circonstances telles que le crédit ne pouvait que lui être refusé par la banque et en engageant un recours gracieux puis un recours administratif aux seules fins de transiger avec le bénéficiaire du permis de construire, trompé la SCI 22 boulevard de la République pour la déterminer à lui remettre la somme de 35 000 euros., Faits prévus par F G,H C.PENAL. et réprimés par F H, […]
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 02 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-2 :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a déclaré Z B, X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
a condamné Z B, X à un emprisonnement délictuel de
HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.l du code pénal;
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
SUR L’ACTION CIVILE :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SAS COFRINVEST (Compagnie Française d’Investissements), venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE ;
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a déclaré Z B responsable du préjudice subi par la SAS COFRINVEST (Compagnie Française d’Investissements), venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE, partie civile;
a condamné Z B à payer à la SAS COFRINVEST (Compagnie Française d’Investissements), venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE, partie civile, la somme de quarante mille euros (40000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne Z B à payer à la SAS COFRINVEST (Compagnie Française d’Investissements), venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DÉ LA RÉPUBLIQUE, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z B, appel principal, le 02 octobre 2018, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
M. le procureur de la République, appel incident, le 04 octobre 2018 contre Monsieur Z B, son appel portant sur les dispositions pénales.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 22 novembre 2019, Madame le Président a vérifié
l’identité de Z B, prévenu non assisté et de A I, représentant la SAS COFRINVEST, partie civile, assisté de son conseil ;
Z B, prévenu, a accepté de comparaître sans l’assistance d’un avocat.
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame MOUSSEAU, conseiller, en son rapport et en son interrogatoire,
Z B, prévenu, en ses explications,
Maître SOULIE, avocat de la société S.A.S COFRINVEST, partie civile, en ses conclusions et en sa plaidoirie,
Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions,
Z B, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 13 DECEMBRE 2019 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
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DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
A EN LA FORME
Les appels ayant été interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale, il y a lieu de les déclarer recevables.
B-AU FOND
1 – EXPOSÉ DES FAITS
Le 16/08/06, la SCI 22 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE, titulaire d’un permis de construire relatif à l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain situé à l’adresse éponyme à CHATOU, déposait plainte avec constitution de partie civile à l’égard de B Z pour escroquerie. Elle exposait qu’après lui avoir versé, dans le cadre d’une transaction, la somme de 35000€ pour qu’il se désiste de son recours en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif, elle avait découvert que l’intéressé avait renoncé à acquérir un appartement situé au numéro 40 de la même rue, en se prévalant de la non réalisation de la condition suspensive stipulée dans la promesse de vente, relative à l’obtention d’un crédit immobilier. Il s’avérait, en outre, que celui-ci appartenait à la direction de l’entreprise « SOGEA VINCI »>, constructeur immobilier, et enseignait en master de « management de l’immobilier » à l’université de Paris Dauphine. Elle en déduisait qu’il s’était porté acquéreur du bien en cause dans le seul but de justifier d’un intérêt à agir pour attaquer le permis de construire et négocier le versement d’une indemnité contre son désistement, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention d’acquérir in fine ce bien.
Une information judiciaire était ouverte.
Il en ressortait la chronologie suivante :
-le 17/09/04, la SCI plaignante obtenait un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier situé au […],
-le 16/11/04, B Z visitait un appartement en vente sis […], constitué de deux pièces, d’une surface de 40m2,
-le 18/11/04, il signait avec les consorts Y une promesse de vente relative à cet appartement, sous condition suspensive de l’obtention d’un crédit immobilier d’un montant de 137.500€, soit le montant du prix de vente, au taux maximum de 3.85% sur 20 ans, la date butoir d’obtention du prêt étant fixée au 15/02/05, et la date prévue pour la signature de l’acte authentique au 01/4/05,
-le même jour, le 18/11/04, il intentait un recours gracieux auprès du maire de CHATOU par lettre recommandée avec avis de réception, sollicitant le retrait du permis de construire accordé à la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE,
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-le 22/11/04, il notifiait ce recours à COFRINVEST,
-le17/12/04, son avocat adressait un courrier à cette société pour lui faire part de son intervention et de ce qu’il se tenait à la disposition de son conseil habituel pour s’entretenir avec lui du dossier,
-le 21/01/05, une réunion était organisée entre les parties, en présence des avocats,
-le 14/02/05, la veille de la date butoir d’obtention du crédit immobilier, B Z initiait un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Versailles, en déposant une requête sommaire aux fins d’annulation du permis de construire en cause,
-le 17/03/05, il signait avec la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE une transaction prévoyant le versement de 35.000€ à son profit, et se désistait de son action devant le tribunal administratif le même jour ; ce désistement était acté par la juridiction le 3 mai 2005,
-le 18/03/05, il encaissait les fonds issus de la transaction,
- le 22/03/05, l’agence de la Société Générale de RUEIL MALMAISON éditait à son intention une lettre de refus d’accord de prêt immobilier,
-le 23/03/05, il adressait cette attestation à l’agence immobilière en charge de la transaction pour renoncer à l’acquisition de l’appartement du […], du fait de la non réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention du prêt; son notaire adressait également cette attestation au notaire des vendeurs le même jour.
Les enquêteurs procédaient à l’audition de l’agent immobilier en charge de la vente de l’appartement. Celui-ci déclarait que B Z lui avait dit qu’il cherchait un appartement pour sa mère et que cela ne posait pas de problème qu’il soit situé au 2ème étage sans ascenseur ; il avait fait une offre après une seule visite et sans que sa mère ne se soit déplacée.
J Y, né en 1943, était également entendu. Il expliquait qu’avec sa femme, ils avaient légué l’appartement en cause à leurs trois enfants, son épouse ayant pris la décision de le vendre car il était situé au 3ème étage sans ascenseur et il devenait difficile de monter les escaliers. Il ne comprenait pas le recours de M. Z à l’encontre du permis de construire car « il y a une rue et des maisons » entre le numéro 22 et le numéro 40 du boulevard de la
République et le nouveau projet « n’est même pas visible de l’appartement ». Il précisait que la circulation avait toujours été chargée sur le boulevard.
Les enquêteurs se faisaient communiquer par la banque le dossier de prêt immobilier de B Z. Il en ressortait que celui-ci avait déjà deux emprunts immobiliers en cours, l’un relatif à sa résidence principale et l’autre à un bien de rapport locatif. La « fiche d’aide à l’analyse du risque » éditée le 24/01/05 concluait : « ce dossier est à approfondir », car l’endettement « ratio de trésorerie » était supérieur à 40%.
Lors de son audition en garde à vue le 06/06/08, B Z admettait qu’il n’aurait pas eu d’intérêt à agir en contestation du permis de construire s’il n’avait pas signé le compromis de vente et que la banque l’avait contacté deux ou trois semaines après la demande de prêt pour lui indiquer qu’il avait un taux d’endettement trop fort compte tenu des deux crédit immobiliers en cours. Il
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exposait qu’il était titulaire d’un DESS en droit immobilier et de la construction ainsi que d’un DEA en droit public, et qu’il exerçait comme juriste chez VINCI CONSTRUCTION FRANCE. Il disait enseigner également le droit de l’urbanisme à Paris Dauphine et assurer des fonctions de maire adjoint délégué à l’urbanisme à MONTESSON depuis mars 2008. Il précisait qu’il avait finalement acheté un autre appartement pour sa mère en 2005, financé sans emprunt, en utilisant son épargne et des donations de ses parents. Il contestait toute intention frauduleuse, en soutenant qu’il recherchait alors un appartement situé à proximité de son domicile, pour que sa mère, en instance de séparation, se rapproche de lui, et qu’il avait décidé de contester le permis de construire car la création de nouveaux logements à proximité n’était pas souhaitable en terme de trafic routier et de bruit, dans cette rue déjà très passante, mais qu’il avait renoncé à son recours et signé la transaction car sa mère avait, en définitive, préféré rester sur Drancy où elle résidait. Il ne se doutait pas que sa demande de prêt serait refusée car il pensait que le crédit de financement de son investissement immobilier, logé dans une SCI, ne serait pas pris en compte. Il précisait qu’après la notification de son recours gracieux à l’intéressée, il avait été contacté par une personne de la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, qu’un rendez-vous avait été pris avec les avocats et que les discussions s’étaient poursuivies directement avec le responsable de la société, avant d’aboutir à un accord.
Une ordonnance de non lieu était rendue le 27/02/09, relevant qu’aucune infraction n’était caractérisée dès lors que B Z avait retiré son recours suite au versement de l’indemnité transactionnelle, que l’élément intentionnel n’était pas établi, la partie civile ne démontrant pas que le mis en cause était à l’initiative de la transaction et celui-ci ayant justifié avoir payé le coût de la délivrance des pièces du dossier, ce qui prouvait son intention de poursuivre la procédure contentieuse au delà du dépôt de la requête, et qu’enfin, si M. Z avait une compétence en matière immobilière, la partie civile également.
La SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 01/07/09, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles l’infirmait et ordonnait la mise en examen de B Z, aux motifs que les indications fournies par l’intéressé selon lesquelles l’appartement en cause était destiné à sa mère n’étaient pas crédibles, s’agissant d’un appartement en étage sans ascenseur qu’elle n’avait jamais visité, que le financement de la totalité du prix par un emprunt présentait un caractère suspect dès lors que celui-ci disposait de liquidités ayant permis de financer un achat équivalent en octobre 2005 et n’avait pas cherché à utiliser l’indemnité transactionnelle pour diminuer le montant du prêt, et que c’était bien lui, et non la SCI, qui avait pris l’initiative des pourparlers ayant abouti à la transaction, via un courrier de son avocat du 17/12/04.
B Z était mis en examen le 17/02/10; il contestait les faits reprochés.
Lors de l’audition de la partie civile par le juge d’instruction, M. A, représentant la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, maintenait les termes de la plainte et disait que dès le dépôt du recours, B Z avait cherché à l’appeler, que celui-ci avait réclamé la somme de 150 000 € lors de la réunion en présence des avocats et qu’il avait repris contact lors du dépôt du recours contentieux. Il avait réussi à faire diminuer ses prétentions, mais avait été amené à négocier directement avec lui, s’étant lui-même trouvé tenu par l’échéance du 28/04/05 pour lever l’option dont COFRINVEST était
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bénéficiaire sur le terrain. Pour étayer ses dires, il fournissait trois comptes-rendus d’appels téléphoniques passés par le mis en cause auprès de COFRINVEST en son absence.
Au cours de son interrogatoire, B Z convenait avoir visité l’appartement le 16/11/04, seulement deux jours avant la signature de la promesse. Il admettait qu’il avait « commencé à savoir », fin février 2005, que sa demande de prêt auprès de la banque ne passerait pas et que la date couperet du 15/02/19 était passée lorsqu’il avait rencontré M. A mais il maintenait qu’il n’avait jamais cherché à le contacter avant la réunion en présence des avocats, au cours de laquelle la somme de 150.000€ avait été bien été évoquée, mais par son avocat, non par lui.
E D, la mère du prévenu, née en 1934, était entendue par les enquêteurs. Elle déclarait qu’au moment de la séparation d’avec son époux, son fils avait décidé de lui chercher un appartement du côté de chez lui. Lorsqu’il lui avait montré celui qu’il avait trouvé, elle avait accepté dans un premier temps puis refusé après réflexion, car elle ne se voyait pas vivre ailleurs qu’à DRANCY où elle avait ses habitudes. Elle n’avait pas visité l’appartement en cause. Elle ne s’était pas inquiétée de savoir si son fils avait les fonds nécessaires car il n’achetait pas tout seul, mais avec son mari.
Lors d’un nouvel interrogatoire, B Z maintenait qu’il avait réellement eu l’intention d’acquérir l’appartement de CHATOU, que le financement du projet lui paraissait réalisable, qu’il avait envisagé de poursuivre l’opération en vue d’un investissement locatif en février 2005, lorsqu’il avait compris que sa mère ne viendrait pas, et qu’il y avait renoncé après la signature du protocole d’accord transactionnel. Il avait contesté le permis de construire car il aboutissait à la suppression de places de stationnement et de commerces.
C Z, père du prévenu, était entendu par les enquêteurs. Il déclarait qu’au moment de la séparation, leur fils avait voulu que sa mère s’installe à proximité de chez lui, mais qu’il y avait renoncé lorsqu’elle avait refusé le logement qu’il avait trouvé. Selon lui, celle-ci avait toujours souhaité rester à DRANCY. Il disait que son fils ne l’avait pas informé de ses démarches en vue d’acquérir un appartement à CHATOU et ne lui avait pas demandé d’argent pour ce projet, qu’il n’avait découvert que lorsque son épouse l’avait refusé. Il confirmait qu’un appartement, financé par ses fonds propres et par une donation de la famille de sa femme, avait finalement été acheté à DRANCY pour celle-ci, au nom de leur fils.
A l’issue de l’information, B Z était renvoyé devant le tribunal correctionnel : il niait les faits et était condamné dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
A l’audience en appel, il a comparu sans avocat et a maintenu ses dénégations. Il a précisé qu’il a découvert le permis de construire litigieux, affiché sur un panneau sur place, juste avant la signature de la promesse de vente et qu’il a effectué son recours dans la foulée. Il a confirmé que sa mère n’a pas visité l’appartement en cause, mais qu’elle a vu des photographies, et il a ajouté que l’appartement finalement acheté pour elle à Drancy ne comportait pas d’ascenseur. Il a indiqué qu’il n’a eu aucun doute sur ses capacités d’emprunt, qu’il n’a pas sollicité son père pour cette opération, étant en froid avec lui à ce moment-là, et qu’il a négocié le prix de l’appartement, ce qu’il n’aurait pas fait dans l’optique d’un refus de prêt, dont il a eu connaissance
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à la fin du mois de février 2005, et qu’il n’a pas renoncé immédiatement à son acquisition, ayant alors envisagé un investissement locatif.
Le conseil de la société COFRINVEST, venant aux droits de la SCI 22
BOULEVARD DE LA REPRUBLIQUE, partie civile, a plaidé, au soutien de conclusions visées à l’audience, la confirmation du jugement entrepris et l’allocation supplémentaire d’une somme de 5000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’avocat général a requis la confirmation de la décision contestée.
B Z a sollicité sa relaxe et le débouté des demandes de la partie civile à l’appui d’écritures et de pièces déposées à l’audience. Il a soutenu, d’une part, l’absence d’élément légal de l’escroquerie à défaut de mensonge, de manœuvre et d’action frauduleuse de sa part, d’autre part, l’absence d’élément matériel, l’appartement en cause étant réellement recherché pour sa mère et adapté pour elle, encore valide à l’époque, le refus d’emprunt n’étant pas prévisible lors de la promesse et pas encore notifié lors de la transaction, le recours à l’égard du permis de construire étant justifié et sa détermination à le mener, réelle, la transaction ayant été négociée à l’initiative de la SCI, qui disposait de la promesse de vente et en connaissait les dates butoirs, ses connaissances en qualité de juriste ne pouvant lui être reprochées, sa renonciation à l’acquisition étant postérieure à la transaction et l’achat ultérieur d’un autre appartement sans emprunt s’expliquant par le refus de crédit précédent et les donations consécutives de ses parents. Il s’est prévalu d’une intention réelle et sérieuse d’acheter l’appartement en cause, justifiée notamment par des démarches immédiates et prolongées pour obtenir un prêt, et de l’absence d’élément moral de l’escroquerie en l’absence d’intention délictuelle et d’intention de nuire, la SCI, professionnelle de l’immobilier, ayant transigé en parfaite connaissance de cause. Il a demandé la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénal.
2- EXPOSÉ DES MOTIFS
2-1 SUR L’ACTION PUBLIQUE
2-1-1 Sur la culpabilité
Il résulte des éléments du dossier et du débat :
-que B Z, juriste d’entreprise dans l’immobilier et enseignant en droit de l’urbanisme à l’époque, a signé la promesse de vente de l’appartement du […] seulement deux jours après l’avoir visité une fois, sans que sa mère, à qui cet achat était destiné, ne l’ait elle-même visité, ce qui est pour le moins étonnant, et ce, alors même qu’il venait de découvrir, selon ses déclarations à l’audience, l’existence d’un projet de construction immobilière à proximité, qu’il a jugé suffisamment gênant pour intenter un recours immédiatement, ce qui est encore plus étonnant, puisqu’il pouvait encore s’abstenir de s’engager dans un projet présentant, à ses yeux, de gros inconvénients, et laisse penser qu’il n’avait pas, en réalité, l’intention réelle de mener cet achat à terme,
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-que cette promesse a été assortie de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt portant sur la totalité du prix de vente, soit 137.500€, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’un tel prêt excédait ses facultés, puisqu’il supportait déjà la charge de deux crédits immobiliers représentant 40% de ses ressources – soit 3745 € pour 9284 € de revenus mensuels – et que le recours à un emprunt de sa part, pour acquérir un bien destiné à sa mère, ne s’explique pas ; que celle-ci a, en effet, déclaré que l’achat devait être financé avec l’aide de son mari, et l’opération ultérieure, menée seulement quelques mois après, en octobre 2005, a effectivement été réalisée sans emprunt, à l’aide des fonds de l’intéressée et de son mari,
-que la négociation du prix de vente à la baisse invoquée par B Z peut s’expliquer par la volonté de réduire le montant du crédit à solliciter, afin
d’éviter que le refus de la banque n’apparaisse trop prévisible,
-que le recours contentieux à l’égard du permis de construire a été interjeté par le mis en cause le 14/02/05, la veille de la date butoir d’obtention du crédit immobilier, date à laquelle il ne disposait pourtant d’aucune acceptation de la banque et savait que son dossier restait « à approfondir »>,
-qu’il a signé la transaction le 17 mars 2005, alors qu’il savait, même si cela ne lui avait pas encore été notifié par écrit par la banque, que le prêt était refusé, puisqu’il a admis en avoir eu connaissance à la fin du mois de février 2005,
-que la poursuite des démarches pour l’obtention du prêt immobilier sous couvert d’un investissement locatif, après la signature de la transaction, entre le 18 et le 22 mars 2019, apparaît de pure façade, puisque B Z s’est limité à s’enquérir de la valeur locative du bien (soit 600/650€ par mois, les mensualités d’emprunt ayant été estimées à 779€) pour en justifier auprès de la banque, mais n’a pas proposé d’investir la somme de 35000 € qu’il venait d’obtenir de la SCI, ce qui aurait pourtant été logique si son intention d’acquérir était réelle, car cette somme, constituant un apport non négligeable au regard du prix de vente (le quart), était de nature à rendre l’opération neutre – dès lors que les mensualités auraient été couvertes par les loyers-, et donc à modifier l’appréciation de la banque sur son dossier,
-qu’enfin, sa volonté de négocier avec la SCI résulte des comptes-rendus d’appels téléphoniques produits par la partie civile, qui révèlent qu’il a cherché à joindre M. A, en vain, à trois reprises, les 25/02, 07/03 et 09/03/05, demandant à chaque fois à être rappelé, avec insistance la dernière fois ; qu’il n’aurait pas pris l’initiative de ces appels si son seul objectif était, comme il le prétend, de poursuivre la procédure contentieuse devant le juge administratif.
Il s’en déduit que B Z, professionnel de l’immobilier aguerri en matière d’urbanisme et familier des recours en la matière, puisqu’il admet dans ses écritures qu’il en avait déjà exercé pour le compte de son employeur, s’est porté acquéreur de l’appartement situé […], sous condition suspensive d’un prêt prévu dans des circonstances telles qu’il ne pouvait que lui être refusé, sans intention de mener cet achat à terme mais dans l’unique but de pouvoir engager un recours à l’encontre du permis de construire obtenu par la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE et de la contraindre à transiger, celle-ci ayant dû payer pour obtenir son désistement et pouvoir ainsi mener à bien son projet immobilier sans retard. Par ces manœuvres frauduleuses, il a trompé la SCI et l’a déterminée à lui remettre la somme de 35 000 € en contre-partie du retrait de son recours, qu’il a encaissée et investie dans un contrat d’assurance-vie.
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Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité.
2-1-2 Sur la peine
B Z, de nationalité française, est né en 1968, divorcé, et père de 3 enfants à charge. Il a obtenu le concours d’inspecteur de police, mais n’a jamais exercé, et a réussi le Barreau. Titulaire d’un DESS en droit immobilier et de la construction ainsi que d’un DEA de droit public obtenus en 1994, il a travaillé comme juriste en entreprise de 1995 à 1997 au sein de la société BTPC, spécialisée en matière de travaux et de construction, sur l’Ile de la Réunion. Il a ensuite exercé comme avocat, avant de redevenir juriste en entreprise à compter de 2000, au sein de la société VINCI où il travaillait au moment des faits, et enseignant en droit de l’urbanisme à Paris Dauphine concomitamment. Il a été adjoint au maire de Montesson en charge de l’urbanisme de 2008 à 2014. Il a été licencié par VINCI en 2017 et travaille en CDD depuis le mois de juillet 2019 comme juriste en immobilier et construction, avec une rémunération de l’ordre de 3000 € nets par mois. Il poursuit l’enseignement universitaire avec des revenus de l’ordre de 800 à 1000 € annuels. Il est propriétaire d’un appartement à Saint Germain en Laye qu’il a acheté au prix de 400000 € en 2016, avec un crédit en cours de 800€ par mois. Il est également propriétaire d’un appartement acquis à crédit en loi Scellier à Saint Cyr l’Ecole, et est associé, avec son père, dans une SCI propriétaire de 5 studios à la Courneuve, d’un rapport de 2000 € par mois. Son casier judiciaire est néant.
En application de l’article 132-1 du code pénal, une peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; elle a pour finalités et fonctions celles qui sont énoncées à l’article 130-1 du même code.
Le mis en cause n’ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou un délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, il peut bénéficier d’une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
La nature et la gravité des faits une escroquerie commise par un professionnel avisé afin de soutirer, dans la cadre d’un processus particulièrement astucieux s’apparentant à une forme de chantage, une somme de 35 000 € à un autre professionnel, promoteur immobilier -, sa situation matérielle, familiale et sociale sus-décrite, ainsi que l’état de ses charges et ressources actuelles, justifient la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis, dont le quantum sera toutefois diminué à six mois pour tenir compte de l’ancienneté des faits et de leur caractère isolé dans le parcours de l’intéressé.
2-2 SUR L’ACTION CIVILE
Il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris, la cour disposant d’éléments suffisants d’appréciation en fonction des circonstances de l’espèce pour confirmer les indemnisations allouées en première instance.
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Il convient, en outre, de condamner le prévenu à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l’article 475-1 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de B Z, prévenu, et de la SAS COFRINVEST venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, partie civile, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
REÇOIT les appels de B Z et du ministère public,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CONFIRME le jugement sur la culpabilité du prévenu,
INFIRME le jugement sur la peine,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE B Z à la peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple,
SUR L’ACTION CIVILE:
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE B Z à verser à la société COFRINVEST venant aux droits de la SCI 22 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, partie civile, la somme de 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Et ont signé le présent arrêt, Madame DU CREST, conseiller et le greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ LE GREFFIER
ABES P/LE GREFFIER EN CHEF
L
E
P
P
A
*
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Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
DIT QUE l’avertissement prévu par l’article 132-29 (sursis simple) du code pénal a été donné au condamné;
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La partie civile, s’étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
La partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.
A
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