Rejet 2 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 99 du Code de procédure pénale instituant, en faveur de tout tiers qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice, une procédure lui permettant d’en réclamer la restitution, ne l’autorisent pas à faire juger, à cette occasion, la régularité des actes de l’information, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous la main de la justice a été opéré (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juil. 1992, n° 91-85.065, Bull. crim., 1992 N° 266 p. 728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-85065 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 266 p. 728 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 août 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066744 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Bernd, tiers intervenant dans la procédure d’information suivie contre X du chef d’escroquerie,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar, en date du 8 août 1991, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mainlevée de la mesure de blocage de son compte-chèques postal.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 76, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en mainlevée du blocage du compte CCP de Strasbourg ouvert au nom de Bernd X… sous le n° 21 397 591 6 T ;
« aux motifs que le 11 octobre 1990 les enquêteurs du SRPJ de Strasbourg, agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, sont intervenus au Squash 3 000 à Mulhouse où se déroulait une réunion du procédé de suite System 700 ; que la police judiciaire avait été chargée de cette affaire d’escroquerie dite à la boule de neige par le Parquet de Mulhouse ; que les investigations démontraient l’organisation de réunions similaires en divers endroits de la région, ainsi que le versement des fonds par des organisateurs à un compte CCP ouvert à Strasbourg au nom de Bernd X… ; qu’il est admis par l’ensemble des personnes interrogées, qu’elles ont été recrutées par Bernd X…, auquel elles adressaient la recette des réunions d’information ; que, conformément aux dispositions de l’article 54 du Code de procédure pénale, une réquisition bancaire a été adressée aux CCP de Strasbourg, en vue de blocage du compte et de la délivrance d’une copie des mouvements de fonds sur ce compte ; attendu qu’il est constant que les officiers de police judiciaire ont agi dans le cadre d’un délit flagrant, qu’ils avaient l’obligation de veiller à la conservation des indices et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ; qu’ainsi ils pouvaient procéder à une réquisition bancaire qui s’analyse en une saisie et qui entre parfaitement dans les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 54 du Code de procédure pénale ;
« alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 54, 56 et 76 du Code de procédure pénale que s’il n’a reçu mandat du juge d’instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l’assentiment du titulaire d’un compte bancaire, légalement procéder au blocage de ce dernier qu’en cas de crime ou de délit flagrant ; qu’en l’espèce, il est constant que la réquisition de blocage du 16 octobre 1990 est antérieure à l’ouverture, le 18 décembre de la même année, d’une information ; qu’en cet état, il appartenait à la chambre d’accusation de rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire de l’exposant, si, au jour du blocage du compte, un indice apparent était susceptible de relever l’existence d’une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l’article 53 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en se bornant, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, à énoncer que les officiers de police judiciaire auraient agi dans le cadre d’un délit flagrant, la chambre d’accusation qui se détermine par un motif abstrait et général a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 53, 54 et 593 du Code de procédure pénale » ;
Attendu que les dispositions de l’article 99 du Code de procédure pénale, constituant en faveur de tout tiers qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice, une procédure lui permettant d’en réclamer la restitution, ne l’autorisent pas à faire juger, à cette occasion, la régularité des actes de la procédure, fût-ce de ceux en vertu desquels le placement sous la main de la justice a été opéré ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’est irrecevable le moyen se bornant à critiquer l’arrêt attaqué selon lequel, avant de refuser au demandeur la mainlevée du blocage concernant son compte bancaire, les juges ont surabondamment déclaré que cette mesure avait été régulièrement prise au cours de la procédure de flagrant délit ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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