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Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 24-11.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.976 24-11.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2023, N° 22/03003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310646 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aldeta c/ Association de défense d'enseignes locataires d'ensembles commerciaux, pole 5 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC6
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° P 24-11.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La société Aldeta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 24-11.976 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pole 5, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux (Adeleco), dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité de mandataire de la société UJA,
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [B], en sa qualité de liquidateur de la société UJA,
3°/ à la MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [V] [Z], en sa qualité de liquidateur de la société UJA,
4°/ à la société d’administrateurs judiciaires [M] et [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société UJA,
5°/ à la société 2M et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [D] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Uja,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aldeta, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l’Association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux et des sociétés BTSG² et MJA, toutes trois ès qualités, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldeta aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aldeta et la condamne à payer à l’Association de défense d’enseignes locataires d’ensembles commerciaux, prise en sa qualité de mandataire de la société UJA, et aux sociétés BTSG² et MJA, toutes deux prises en leur qualité de liquidateur de la société UJA, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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