Cassation 5 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juil. 1995, n° 92-40.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-40.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 13 novembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007279110 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MONBOISSE conseiller |
|---|---|
| Parties : | société SADEC |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SADEC, dont le siège est zone d’activités de la Bricauderie à Saint-Gereon (Loire-Atlantique), en cassation d’un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud’hommes de Nantes (section industrie), au profit :
1 / de Mme Marie-Ange X…, demeurant … à Saint-Florent Le Vieil (Maine-et-Loire),
2 / de M. Philippe Z…, demeurant Bel Air à Couffe (Loire-Atlantique),
3 / de Mme Françoise Y…, demeurant … (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SADEC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 19 mai 1986, un incendie a détruit l’usine de Varades de la société SADEC ;
que le personnel, après avoir été indemnisé au titre du ch^omage partiel, s’est vu proposer provisoirement, à compter du 1er juillet 1986 et jusqu’à la remise en état de l’entreprise, de travailler 5O heures par semaine, réparties sur 5 jours et rémunérées en heures normales, avec la seule semaine du 15 ao^ut comme congés payés ;
que Mmes X… et Y… ainsi que M. Z…, qui avaient accepté de travailler dans ces conditions, ont réclamé le paiement en heures supplémentaires des heures effectuées, jusqu’au mois de novembre 1986, au-delà de 39 heures avec les indemnités afférentes de congés payés et de repos compensateurs afférents ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :
Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné au paiement des sommes réclamées par les salariés, alors, selon le moyen, que l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail mentionnée à l’article 3 du décret du 2 mars 1937 n’est pas une formalité substantielle ;
que le non-respect de la forme écrite de l’autorisation ne saurait avoir pour conséquence de donner aux heures de récupération le caractère d’heures supplémentaires ;
que l’exigence légale n’a, en réalité, pour unique but que d’emp^echer l’employeur de procéder, de sa seule autorité, à la récupération des heures perdues sans que l’inspecteur du travail soit en mesure d’intervenir, au préalable, pour sauvegarder les droits de salariés ;
qu’en faisant, ainsi, de l’autorisation écrite, un élément essentiel entrant dans la qualification des heures effectuées, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse interprétation, l’article 3 du décret du 2 mars 1937 ;
alors, en outre, que les dispositions légales sur la durée du travail appartiennent à un ordre public économique destiné à assurer, avant tout, la protection des intér^ets des salariés ;
qu’à ce titre, la renonciation à cette protection est possible sous la seule condition qu’elle ne soit pas anticipée ;
qu’en s’abstenant de rechercher si le fait, pour les salariés, d’avoir volontairement accepté, pour le temps nécessaire à la reconstruction de la SADEC, un horaire de travail rémunéré sur la base d’heures normales, ne pouvait ^etre interprété comme une renonciation à invoquer la nullité du contrat de travail, le conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision, au regard de l’article 3 du décret du 2 mars 1937 ;
Mais attendu, d’abord, que, contrairement à l’énoncé du moyen, l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail prévue par l’article 3 c du décret du 2 mars 1937 constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont soumises au régime des heures supplémentaires ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud’hommes a décidé, à bon droit, que les salariés n’avaient pu valablement renoncer, par avance, aux dispositions relatives à la durée du travail ;
D’où il suit que le moyen, en ses première et troisième branche, n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles D. 212-1 et D. 212-2, alinéa 2, du Code du travail, l’article 3 b et c du décret du 2 mars 1937 ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires et indemnités afférentes de congés payés et de repos compensateur, le conseil de prud’hommes énonce que l’employeur ne justifie pas de l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail, exigée par l’article 3 c du décret du 2 mars 1937 et ne saurait prétendre après coup bénéficier des dispositions de l’article D. 212-1 et suivants du Code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de l’autorisation écrite de l’inspecteur du travail, exigée par l’article 3 c du décret du 2 mars 1937 pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail prévu par l’article 3 b de ce décret, ne s’oppose pas à l’application de l’article D. 212-1 du Code du travail avant l’expiration de ce délai, et que l’inobservation par l’employeur des dispositions de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération dans la limite fixée par l’article D. 212, alinéa 2, du Code du travail, le caractère d’heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l’employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires et des indemnités afférentes de congés payés et de repos compensateur pour la période de 50 jours à compter de la reprise du travail, le jugement rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arr^et sera transmis pour ^etre transcrit sur les registres du conseil de prud’hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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