Infirmation partielle 20 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mars 2009, n° 08/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/00424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 26 février 2008 |
Texte intégral
A.D./M. L.
R.G : 08/00424
Décision attaquée :
du 26 février 2008
Origine : conseil de prud’hommes de Châteauroux
M. B C
C/
S.A.S. DISTRILAP
Notification aux parties par expéditions le :
Me ROUVIERE – Me DAVICO
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2009
N° – Pages
APPELANT :
Monsieur B C
'Les terres des laboureaux'
XXX
Présent et assisté de Me Olivier ROUVIERE (avocat au barreau de PAU)
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRILAP
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme X
CONSEILLERS : Mme Y
M. Z
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme A
DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mars 2009 par mise à disposition au greffe.
20 mars 2009
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mars 2009 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 1er août 1986, par contrat durée indéterminée, M. B C a été engagé par la SARL Sodimest, qui gérait un magasin Lapeyre à Chambray lès Tours, en qualité de vendeur magasinier. Sa carrière s’est poursuivie au sein de plusieurs sociétés exploitant des magasins Lapeyre et, après avoir intégré la 'pépinière chef de dépôt’ le 1er juin 1999 à Troyes, il devint directeur du magasin de Chalon-sur-Saône le 1er juillet 2000. Enfin, le 1er septembre 2004, il a été engagé par la SAS Distrilap en qualité de directeur du magasin de Châteauroux.
Le 24 août 2006, il a été licencié pour insuffisance professionnelle, une mission spécifique lui étant confiée dans l’établissement pendant sa période de préavis.
Le 26 décembre 2006, il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 26 février 2008, dont M. B C a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a condamné la SAS Distrilap à payer à M. B C la somme de 5331 € au titre de l’indemnité de licenciement et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties :
M. B C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS Distrilap à lui verser la somme de 136'149,84 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 86'215,49 € à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le groupe Lapeyre a été créé en 1931 et que, dans un premier temps, la distribution des produits de cette marque était effectuée par des sociétés liées par un mandat d’intérêt commun à l’entreprise Lapeyre. Il signale que suite au rachat par le
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groupe Saint-Gobain, ce dernier a décidé de créer une filiale qui se chargerait de gérer les magasins Lapeyre créés ou repris aux mandataires. Il souligne qu’il a été engagé par un mandataire suite à sa candidature spontanée au niveau du groupe, qu’ensuite il a été transféré sans formalisme entre les divers magasins et que son ancienneté dans le groupe n’a été reprise que lors de la signature de son dernier contrat seulement pour partie. Il révèle qu’il a été ainsi amputé d’une ancienneté de quatorze ans. Il considère que son employeur a été unique. Il demande l’indemnité de licenciement prévu pour un salarié ayant vingt ans d’ancienneté. Il estime que cette indemnité doit être calculée selon les dispositions spécifiques au groupe Lapeyre plus favorables que celles figurant dans la convention collective 'menuiseries, constructions industrialisées et portes planes'.
En ce qui concerne le licenciement, il estime qu’il a été prononcé pour des motifs fallacieux. Il rappelle que la politique commerciale est définie par le groupe et non par chaque directeur de magasin. Il explique qu’il est arrivé à Châteauroux lorsque le groupe a repris en direct un magasin tenu par un mandataire et qu’un constat d’huissier a été dressé le 7 décembre 2004 pour en décrire l’état déplorable. Il mentionne que les résultats au titre du chiffre d’affaires étaient positifs pour le relais de Montluçon et que, s’ils étaient négatifs pour le magasin de Châteauroux, de nombreux autres magasins avaient des résultats encore pires, les conditions d’exploitation du magasin de Châteauroux n’étant pas bonnes. Il souligne une minoration des notes de l’audit ne correspondant pas à leur moyenne arithmétique. Il relate que les problèmes de sécurité sont liés à la réalisation de travaux que l’employeur n’a pas effectués. Il indique que les reproches relatifs aux stocks ne lui sont pas imputables comme le démontre un audit effectué en septembre 2004, que l’employeur se garde bien de produire aux débats. Il explique qu’il n’est pas responsable des départs de certains salariés du magasin et que leur mutation s’est faite selon le processus habituel. Enfin, il rappelle que suite à l’entretien annuel d’appréciation, il lui avait été indiqué que d’ici fin avril 2006, le directeur régional assurerait un suivi et un accompagnement plus fin avec lettre de mission formalisée pour le quadrimestre. Il sollicite la production de ce document, comme la production du constat d’huissier de décembre 2004 et de l’audit des stocks de septembre 2004, au besoin par application de l’article 133 du code de procédure civile. Il demande à la cour de tirer toutes conséquences de l’absence de production de ces documents.
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En réponse, la SAS Distrilap demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B C de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le réformer en ce qu’il a accordé un complément d’indemnité de licenciement pour un montant de 5331 € en fixant ce complément à 2130,22 €.
Elle explique que les sociétés mandataires, de formes juridiques différentes, n’ont aucun lien de droit ni capitalistique avec la société Lapeyre et qu’elles sont indépendantes. Elle rappelle que des contrats de travail ont été signés pour chacun des emplois avec chaque entreprise indépendante. Elle en déduit que l’ancienneté doit être calculée à compter du 1er juin 1999 lorsque M. B C a commencé son stage de chef de dépôt. Elle ajoute que la convention collective du bricolage est la seule applicable et non celle de la menuiserie et des constructions industrialisées et qu’une indemnité de licenciement doit être calculée à raison de 2 % par année d’ancienneté sur le total des salaires des 12 derniers mois.
Elle ajoute que M. B C a été licencié par une lettre circonstanciée du 24 août 2006. Elle souligne que le salarié n’avait pas atteint le chiffre d’affaires 2005 et qu’au moment du licenciement, un retard important apparaissait par rapport au budget prévu et même par rapport à l’année précédente. Elle estime que les résultats étaient désastreux après avoir été fixés en tenant compte des facteurs extérieurs que le salarié tente en vain d’invoquer pour fuir ses responsabilités. Elle ajoute que la gestion de stocks n’était pas maîtrisée tant en ce qui concerne les sorties non facturées que les écarts d’inventaire et ceci depuis deux années consécutives. Elle relate un retard dans la mise en place des actions pour améliorer une situation préoccupante en matière de sécurité. Elle souligne que les recommandations et actions qui devaient être mises en place suite à l’audit financier tenu fin 2005 n’ont été mises en oeuvre que pour 50 %, ce qui fait peser des risques importants pour le magasin. Enfin, elle indique que les prises de décision lors de la constitution de l’équipe de direction ont privé le magasin de ressources essentielles générant un certain nombre de dysfonctionnements. De plus, elle considère que le salarié devrait produire des pièces justifiant d’un préjudice puisqu’il fait une demande supérieure aux six mois prévus par l’article L. 1235 ' 3 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
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Sur quoi, la cour
Sur l’indemnité de licenciement :
Attendu que suite à une candidature spontanée envoyée au siège des menuiseries Lapeyre en région parisienne, M. B C a été convoqué, par l’intermédiaire des services centraux de l’entreprise, à un rendez-vous pour un poste au magasin 'Lapeyre Tours', l’entretien devant avoir lieu avec le mandataire gérant du magasin qui embauchera le salarié en cause à effet au 1er août 1986 ; qu’ensuite, M. B C se verra proposer, dans une progression de carrière significative, différents postes dans les magasins Lapeyre d’Angers puis de Meaux avant d’intégrer la 'pépinière chef dépôt’ et de devenir directeur du magasin de Chalon-sur-Saône à compter du 1er juillet 2000 et enfin celui de Châteauroux le 1er septembre 2004 ;
Attendu que si les différents magasins constituaient des sociétés juridiquement autonomes, il n’en demeure pas moins que chacune de ces sociétés était liée à la société Lapeyre par un mandat d’intérêt commun ; qu’il y a lieu de noter que dans le contrat type, il était expressément stipulé qu’il était d’usage, d’une part, que dans le réseau GME/Lapeyre, le contrat de mandat entre respectivement GME et Lapeyre agissant en qualité de mandants et les mandataires, perdure et ne soit jamais résilié et, d’autre part, que dans l’intérêt commun de GME, des menuiseries Lapeyre, des sociétés mandataires et des chefs de dépôt, que les dirigeants des sociétés mandataires, chefs de dépôts, personnes physiques, soient amenés à exercer successivement la direction de différentes sociétés mandataires dans les dépôts du réseau Lapeyre ou du réseau GME ou encore du réseau GME/Lapeyre ;
Attendu qu’enfin, toute promotion interne faisait l’objet d’une diffusion à tous les directeurs régionaux et à tous les chefs de dépôts Lapeyre et GME, le document précisant pour chacun des salariés concerné son entrée dans le groupe Lapeyre et le détail de sa carrière au sein de ce groupe ; qu’il se déduit de tous ces éléments que le groupe Lapeyre a constitué l’employeur unique de M. B C en sorte que son ancienneté remonte à la date de sa première embauche par l’une des sociétés du groupe, à savoir le 1er août 1986 ;
Attendu que par contre, la convention collective applicable est celle du bricolage, la mention de la convention portée sur les bulletins de salaires, mention valant présomption de son applicabilité, étant en adéquation avec l’activité des magasins ; que M. B C ne
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démontre aucunement qu’il bénéficie de dispositions conventionnelles plus favorables ; qu’il a donc droit, conformément à l’article 9-2-4 de la convention, à une indemnité de licenciement égale à 2 % du total des salaires des douze mois précédant le licenciement multiplié par le nombre d’années passées au service de l’employeur soit la somme de 28'871,74 € (71'007,72€ x 2 % x 20,33) ; que le salarié ayant déjà perçu la somme de 9089 € à ce titre, la SAS Distrilap sera condamnée à lui payer la différence soit la somme de 19'782,74 € ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une insuffisance professionnelle, 'ses missions n’étant pas remplies et n’étant effectuées que dans des conditions minimales d’efficacité causant ainsi un préjudice à la société’ ; que l’employeur déplore une dégradation importante de certains indicateurs commerciaux et de gestion du magasin comme un retard important du chiffre d’affaires sur le budget mais également par rapport à l’année précédente, une gestion de stock non maîtrisée concernant tant les sorties non facturées que les écarts d’inventaire et ce depuis deux années consécutives, un retard dans la mise en place des plans d’actions définis pour améliorer une situation préoccupante en matière de sécurité, une mise en oeuvre qu’à hauteur de 50 % des soixante recommandations ou actions immédiates qui devaient être mises en place après l’audit financier qui s’est tenu fin 2005 et des prises de décision lors de la constitution de l’équipe de direction ayant privé le magasin de ressources essentielles générant un certain nombre de dysfonctionnements, le tout sans que le salarié tienne compte des observations de sa hiérarchie réalisées notamment lors de son entretien annuel d’appréciation du 24 janvier 2006 ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse que si elle est établie par des faits précis, objectifs et vérifiables ; que si les objectifs antérieurement donnés en ce qui concerne un chiffre d’affaires n’ont pas été atteints, encore faut-il prouver que le fait de ne pas les avoir atteints résulte d’une insuffisance professionnelle ;
Attendu qu’en premier lieu, il y a lieu de relever qu’en dépit des demandes du salarié, l’employeur a refusé de produire aux débats d’abord le constat d’huissier dressé en décembre 2004 démontrant l’état dans lequel se trouvait le magasin de Châteauroux, ensuite le compte-rendu d’audit des stocks dressé en septembre 2004 et enfin, une lettre de mission qui devait être formalisée par le directeur régional suite à l’entretien d’évaluation du 24 janvier 2006 ;
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Attendu que, comme l’a relevé le premier juge, si le chiffre d’affaires réalisé ne correspond pas aux objectifs fixés, il convient de noter que la situation de ce magasin est loin d’être unique par comparaison avec les résultats des autres magasins de la même direction régionale ; que de plus, les photographies réalisées lors de l’audit des 13 et 14 février 2006 corroborent les affirmations du salarié rappelant que le magasin est vieillot et peu attractif ; que par ailleurs, des travaux de voirie ont perturbé l’approche du site commercial ; qu’enfin dans la zone de chalandise, le groupe Lapeyre avaient ouvert récemment deux magasins de conception nouvelle à Bourges et à Blois ; qu’ainsi, l’insuffisance de résultat n’est pas imputable au salarié ;
Attendu qu’en ce qui concerne les stocks, lors de son arrivée comme directeur le 1er septembre 2004, M. B C a trouvé une situation déplorable ; que non seulement l’employeur a refusé de produire aux débats l’audit spécifique des stocks établi lors de la reprise du magasin en septembre 2004 mais encore a confié au salarié en cause une étude spécifique sur les retours de marchandises et les mouvements de sortie non facturés, étude spécifique à réaliser, à temps plein et sous l’égide du nouveau directeur, pendant sa période de préavis ; que devant l’ampleur du problème des stocks, l’insuffisance du salarié n’est pas démontrée ;
Attendu que si les audits de juillet 2005 et février 2006 ont signalé divers problèmes de sécurité, y compris informatique, le directeur de magasin a répondu, sans être contredit, que les structures du magasin ne permettaient pas de modifier les locaux et qu’il était urgent de créer un nouveau magasin ; que des transformations d’envergure, dans un magasin voué dans un avenir plus ou moins proche à disparaître pour laisser place à un magasin de concept 'nouvelle génération’ lancé par l’enseigne sous le sigle 'Mag 2", sont de la responsabilité des dirigeants de l’entreprise et non pas du simple directeur salarié du magasin ; qu’ainsi, la responsabilité de l’état déplorable du magasin et des problèmes de sécurité, y compris informatique, ne peut être imputée au salarié en cause ;
Attendu qu’au titre de la gestion du personnel, l’employeur ne démontre pas que M. B C n’ait pas suivi les procédures internes au groupe Lapeyre lors des mutations de personnel qui désirait quitter le magasin de Châteauroux ; que son désir d’intégrer dans son équipe des personnes ayant déjà travaillé dans le groupe, et non des personnes recrutées à l’extérieur, n’est pas en soi un comportement inapproprié eu égard au travail considérable à réaliser dans le magasin pour retrouver une situation normale ; que les dysfonctionnements liés à un changement d’équipe ne sont pas *
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imputables au salarié en cause et prouvent encore une fois que l’insuffisance du salarié n’est pas démontrée ;
Attendu qu’enfin, l’employeur soutient que le salarié n’a pas pris en compte les remarques de l’employeur ; qu’antérieurement à la prise de direction du magasin de Châteauroux, qui se trouvait en grande difficulté de fonctionnement, M. B C a pleinement rempli ses fonctions comme le démontre la carrière exemplaire suivie, y compris en tant que directeur de magasin ; que de plus, lors de l’entretien annuel d’appréciation du 24 janvier 2006, effectué par le directeur régional, qui procédera ensuite au licenciement du salarié, ce dernier concluait que 'd’ici fin avril 2006, il assurerait un suivi et un accompagnement plus fin avec une lettre de mission formalisée pour le quadrimestre’ et qu’ensuite, 'à l’issue de cette période une décision serait prise concernant la poursuite sur le site avec éventuellement un repositionnement sur des enjeux plus limités ou un changement de fonction’ ; qu’en dépit des injonctions du salarié, l’employeur n’a jamais produit une quelconque lettre de mission ; qu’aucune insuffisance du salarié n’est alors prouvée sur ce point ;
Attendu que dans ces conditions, le licenciement de M. B C se révèle sans cause réelle et sérieuse ; qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce sens et d’allouer au salarié une indemnité de 100'000 € en réparation du préjudice subi ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à M. B C la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner la SAS Distrilap à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Distrilap à payer à M. B C la somme de 19'782,74 € à titre de complément d’indemnité de licenciement et la somme de 100'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Distrilap aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. B C la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME X, président, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. A N . X
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