Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mai 1995, n° 93-10.261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-10.261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007254929 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d’assurances La Concorde, dont le siège est … (9e), en cassation d’un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la compagnie l’Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est … (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1992), la société Cedis étant, aux termes d’une convention conclue avec la société Locabail, crédit-preneur d’un immeuble à usage d’hypermarché, la toiture de cet immeuble s’est brusquement éffondrée, en 1986, à l’occasion de travaux ;
que la société La Concorde, assureur de la société Locabail, après avoir payé à celle-ci l’indemnité d’assurance, a assigné la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Cedis, pour lui faire prendre en charge le sinistre ;
que les juges du fond l’ont déboutée de ses demandes ;
Attendu que la compagnie La Concorde reproche à la cour d’appel d’avoir, pour se prononcer ainsi, refusé d’admettre l’existence d’assurances cumulatives, en articulant les griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d’une prétendue violation des articles L. 112-1 et L. 121-4 du Code des assurances, et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a nullement fait reposer la solution du litige sur la modification du libellé de la garantie opérée par un avenant intervenu en cours de contrat, relève que les risques couverts par la police d’assurance différaient selon les filiales assurées et que l’introduction, dans la définition de l’objet de la garantie, de la conjonction « ou », marquant une alternative, à coté de la conjonction « et », seule employée pour les filiales de catégories différentes de celle de la société Cedis, traduisait la volonté des parties de garantir des risques différents selon les situations juridiques des filiales et les obligations mises à leur charge par le contrat de crédit-bail ;
que, par une interprétation nécessaire, elle a souverainement estimé que la société Cedis avait assuré les seuls risques propres à son exploitation, à l’exclusion des bâtiments qui étaient assurés par la police de La Concorde, dont elle était tenue de rembourser les primes au bailleur ;
qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche et n’est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Concorde, envers l’UAP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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