Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 5 nov. 2020, n° 19/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04328 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 mars 2019, N° F17/00736 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04328 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/00736
APPELANTE
Madame B X
[…]
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Assistée de Me Pierre-emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur D Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la société ACHAT VERRE AFLOX, dont le siège social est situé […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
SAS TERTIUM GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale GILLOT-MENIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 455
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 10 mai 2005, prenant effet le 2 juin 2005, Mme
B X a été engagée par la société Achat verre aflox en qualité de comptable administratif, niveau V. A compter du 1er mai 2013, elle a occupé le poste de directrice administrative et financière. L’effectif de l’entreprise était inférieur à onze salariés et la convention collective des commerces de gros était applicable.
Les actionnaires de la société Achat verre aflox ont décidé, par assemblée du 30 août 2016, la dissolution anticipée de la société, sa mise en liquidation et la désignation de M. D Y en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier du 26 janvier 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé à la date du 6 février 2017. Par courrier recommandé du 24 février 2017, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour motif économique en raison de la cessation complète et définitive de l’activité de l’entreprise.
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail son contrat de travail aurait dû être transmis à la société Tertium group au motif que cette dernière avait repris l’activité de la société Achat verre aflox, la salariée a contesté son licenciement par la société Achat verre aflox et elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 mars 2017 à l’encontre des deux sociétés afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 6 mars 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure initiale et des prétentions antérieures des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Tertium group de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme X aux éventuels dépens de la présente instance.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 29 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 29 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 mars 2019
Statuant à nouveau,
à titre liminaire,
— rejeter des débats les pièces n° 7, 8, 11, l2, 13, 14, 15 et 16 de M. Y, liquidateur amiable de la société Achat verre aflox, ainsi que les pièces n°5 et 6 de la société Tertium group, faute de production d’une traduction assermentée en langue française,
— rejeter des débats les pièces n° 4 de la société Tertium et 18 de M. Y notamment en ce que la société Tertium, dont M. Z est le dirigeant, est partie dans la présente affaire à titre principal,
— condamner in solidum M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox et la société Tertium group au paiement de la somme de 71 352 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner in solidum M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox et la société Tertium Group au paiement de la somme de 11 892 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 189,20 euros à titre de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour motif économique de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Achat verre aflox, au paiement de la somme de 71 352 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, au paiement de la somme de 11 892 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 189,20 euros à titre de congés payés sur préavis ;
En toute hypothèse,
— condamner M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, au paiement de la somme de 12 749,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— condamner M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, au paiement de la somme de 1 274,96 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;
— condamner M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, au paiement de la somme de 23 784 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamner M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, au paiement de la somme de 11 892 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— ordonner la rectification des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter de la
notification du jugement ;
— dire que la cour d’appel se réservera le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamner in solidum M. Y, ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, et la société Tertium group au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 31 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Y ès- qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 mars 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 26 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Tertium group demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 mars 2019,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2020.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des pièces
La cour constate que les premiers juges n’ont pas statué sur la demande de la salariée aux fins de voir écarter certaines des pièces produites par les deux sociétés. L’appelante soutient que les pièces qui ne sont pas traduites par un traducteur assermenté doivent être écartées et que la pièce numéro 4 de la société Tertium group et la pièce numéro 18 produite par Monsieur Y doivent également être écartées au motif que l’auteur de ces écrits est le dirigeant de la société Tertium. Les intimées s’opposent à ces demandes en s’appuyant sur la liberté qui appartient au juge d’apprécier la portée des pièces produites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les intimées produisent des documents rédigés en langue étrangère dont l’appelante à la possibilité de contester la traduction et dont la juridiction apprécie la force probante. Il appartient également au juge d’apprécier la valeur et la portée d’une pièce émanant du dirigeant d’une des parties.
Il convient donc d’écarter la demande de rejet des pièces produites par les intimées.
Sur le licenciement
Madame X soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, son contrat de travail aurait dû se poursuivre de plein droit avec la société Tertium group en raison du transfert à son bénéfice de l’activité de la société Achat verre aflox et que ces deux sociétés ont frauduleusement fait échec à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Les deux intimées maintiennent que le licenciement économique de la salarié était fondé en raison de la liquidation amiable de la société Achat verre aflox puisque l’activité qui avait cessé avec cette liquidation n’avait pu être transférée à la société Tertium group ce qui empêchait toute application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur Y ès-qualités de liquidateur de la société Achat verre aflox et la société Tertium group soutiennent qu’à défaut de reprise des locaux et du mobilier de bureaux, il ne peut y avoir un transfert d’activité entraînant un transfert du contrat de travail.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.' Le transfert des contrats de travail s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
L’entité économique est constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
En cas de cessation d’activité, il est nécessaire que l’activité de la société soit poursuivie ou reprise pour que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail soient applicables.
En l’espèce, la société Achat verre aflox avait pour objet social aux termes de son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés 'la représentation pour achat importation vente exportation de tous articles de verrerie d’éclairage luminaires et petits appareils électriques'. La cessation d’activité de la société a été décidée le 30 août 2016 par les actionnaires de la société Achat verre aflox à savoir Monsieur F G tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’actionnaire et de représentant légal de la société AEG Group SPA AEG, actionnaire principal, et en présence de Monsieur A, administrateur de la société.
La société Achat verre aflox était la société distributrice en France des produits d’éclairage de la société AAG G Group SPA devenue la société AEG Group SPA AEG qui était son principal actionnaire et elle avait comme administrateur Monsieur A qui était également actionnaire de la société Tertium, cette dernière ayant repris la distribution en France des produits de AEG Group SPA.
Or, le président de la société Tertium a sollicité le transfert du listing client de la société Achat verre aflox le 24 juin 2016 et le 1er septembre 2016 la société AEG Group SPA a informé la clientèle de la société Achat verre aflox, présentée comme sa filiale française, de ce que le nouveau distributeur de ses produits était désormais la société Tertium. Les mails échangés le 6 décembre 2016 entre le liquidateur amiable et la salariée démontrent à cette date l’achat d’un véhicule de la société Achat verre aflox par la société Tertium et le mail datant du 15 septembre 2016 adressé par la société Achat verre aflox annonce le transfert de 11 palettes de marchandises pour une valeur déclarée par la société Tertium de 43 700,77 euros hors TVA soit une valeur d’achat et non de marché selon les déclarations non contestées de la salariée.
La cour souligne que l’information donnée par le fabricant quant à l’identité de son nouveau distributeur suffit au transfert de la clientèle sans qu’il soit nécessaire de procéder à une cession
onéreuse et elle relève que le fait que la société Tertium exerce son activité de distribution des luminaires de la marque G sans local et sans effectif salarié en France à la différence de la société Achat verre aflox ne s’oppose pas au transfert d’une entité économique autonome de même que la continuation d’autres activités de vente préexistantes n’empêche pas la poursuite de l’activité transférée.
Il est indifférent que les sociétés n’appartiennent pas en réalité, contrairement aux informations données à la clientèle, à un groupe de sociétés pour l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et les intimées font valoir à juste titre que la présence des mêmes personnes au sein de la direction des trois sociétés concernées est indifférente à la question du transfert d’une entité économique autonome. Cependant, la cour relève que cet élément justifie en revanche d’une collusion entre les sociétés pour échapper aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et au transfert du contrat de travail lié au transfert d’une entité économique autonome.
La société Tertium group a donc bénéficié, au-delà du transfert d’un simple marché, du transfert d’un ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome afin de poursuivre un objectif économique propre, l’activité de distribution des produits d’éclairage de la société AEG Group SPA AEG étant poursuivie en son sein. L’appelante rapporte donc la preuve que la société Achat verre aflox et la société Tertium group ont ensemble frauduleusement fait échec à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Dès lors le licenciement de la salariée est intervenu en contravention de ces dispositions. Madame X ne sollicite pas la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Tertium mais demande à la cour de retenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, la cour retient que le licenciement de Madame X prononcé en contravention des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé de ce chef.
Il convient de faire droit à la demande de la salariée qui sollicite la condamnation des deux intimées au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les bulletins de salaire produits par la salariée établissent la moyenne brute mensuelle de ses salaires à la somme de 3 754,80 euros et il convient de condamner in solidum du fait de leur participation conjointe à la fraude la société Achat verre aflox représentée par Monsieur Y, ès-qualités de liquidateur amiable et la société Tertium group au paiement d’une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice subi par la salariée compte tenu de son âge, de son ancienneté et des justificatifs qu’elle produit concernant sa situation postérieure au licenciement. Il convient également de faire droit à sa demande d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents et de condamner la société Achat verre aflox représentée par Monsieur Y, ès-qualités de liquidateur amiable et la société Tertium group au paiement de la somme de 11 264,40 euros et 1 126,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ces sommes étant exactes en leur montant, et d’infirmer le jugement qui a débouté la salariée de ces demandes.
Sur les heures supplémentaires
L’appelante soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées sur une période qu’elle présente comme allant de courant 2012 au mois d’août 2016. Monsieur Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Achat verre aflox, conteste la réalité de ces heures supplémentaires et demande la confirmation du jugement qui a jugé la demande irrecevable pour la période antérieure au mois de février 2014 et qui l’a jugé au-delà de cette période comme infondée et a donc débouté la salariée de sa demande de salaire, d’indemnité de congés payés, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité pour avoir fait effectuer à la salariée des heures supplémentaires pendant ses congés hebdomadaires et ses congés d’été.
L’appelante demande l’infirmation du jugement qui a déclaré sa demande antérieure au 24 février 2014 prescrite et donc irrecevable. Cependant, l’appelante n’oppose aucun moyen à cette fin de non recevoir et la cour relève que les premiers juges ont à juste titre rappelé qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l’espèce, la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 mars 2017 et la rupture du contrat étant datée du 24 février 2017, il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 14 juin 2013 qui a instauré une prescription triennale et le jugement qui a jugé les demandes portant sur des sommes sollicitées sur une période antérieure au 24 février 2014 prescrites et donc irrecevables doit être confirmé.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En l’espèce, l’appelante présente dans ses écritures un premier tableau relatif à l’exercice de certaines activités et notamment la création avec son époux d’un site dédié à la société Achat verre aflox avec des horaires répartis sur l’année ou sur quelques mois qui ne permet pas d’établir un relevé hebdomadaire des heures de travail de la salariée et l’appelante présente un second tableau cette fois hebdomadaire avec dans une première colonne un calendrier par semaine du 10 octobre 2016 au 5 février 2017 et dans une seconde colonne un total d’heures supplémentaires justifiées par des courriels qui ont tous à voir avec une activité accomplie par l’époux de la salariée. Ces éléments ne sont pas suffisamment précis sur les heures de travail réalisées chaque semaine par la salariée pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande à titre de salaires sur heures supplémentaires, à titre d’indemnité de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires, à titre d’indemnité pour travail dissimulé, à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi rectifiés sans qu’il soit nécessaire assortir cette injonction d’une astreinte.
La société Achat verre aflox représentée par Monsieur Y, ès-qualités de liquidateur amiable et la société Tertium group, qui succombent, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel et elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Tertium group étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,
recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame B X aux fins de voir écarter les pièces n° 7, 8, 11, l2, 13, 14, 15, 16 et 18 de la société Achat verre aflox prise en la personne de Monsieur Y ès-qualités de liquidateur amiable ainsi que les pièces n° 4, 5 et 6 de la société Tertium group,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Madame B X de sa demande au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum la société Achat verre aflox représentée par Monsieur D Y, ès-qualités de liquidateur amiable et la société Tertium group à payer à Madame B X :
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 264,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 126,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société Achat verre aflox représentée par Monsieur D Y, ès-qualités de liquidateur amiable et la société Tertium aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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