Infirmation 3 septembre 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-21.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.002 24-21.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200423 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Travaux neuf rénovation c/ caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, société Gan assurances, société Korelio |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Travaux neuf rénovation, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-21.002 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Korelio, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T] et de la société Travaux neuf rénovation, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Travaux neuf rénovation du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2024), le 29 septembre 2017, M. [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan assurances (l’assureur).
3. M. [T] et la société Travaux neuf rénovation, dont il est le gérant, ont assigné l’assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de la société Korelio, en qualité de tiers payeur, à fin d’indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 15 270,51 euros, de condamner l’assureur à lui verser la somme de 9 395,50 euros et de le débouter ainsi du surplus de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire et à titre subsidiaire, à ce que l’assureur soit condamné à lui verser la somme totale de 35 846,65 euros après déduction de l’indemnité provisionnelle, alors « que les conclusions d’appel, auxquelles est annexé un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d’appel a retenu que M. [T] sollicitait l’octroi d’une somme de 3 791,65 euros au titre de ses frais divers cependant que cette demande figurait dans ses conclusions n° 2, et non pas dans ses conclusions n° 3 du 5 mars 2024 dans lesquelles il avait porté sa demande à la somme de 4 811,65 euros ; que la cour d’appel a retenu que la pièce n° 26 de M. [T] correspondait au rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert-comptable du 15 mai 2020 ce qui correspond au bordereau annexé à ses conclusions n° 2 et non à celui annexé à ses conclusions n° 3 ; que la cour d’appel a retenu que l’expertise du docteur [X] n’était pas produite par M. [T], cependant que cette pièce, qui n’était pas produite au soutien de ses conclusions n° 2, figurait au bordereau de ses conclusions n° 3 du 5 mars 2024 ; que la cour d’appel a retenu que les pièces n° 53 et n° 54 n’étaient pas celles annoncées quand le bordereau annexé aux dernières conclusions n° 3 du 5 mars 2024 ne comportait aucune pièce portant l’un ou l’autre de ces numéros, contrairement au bordereau annexé aux conclusions n° 2 ; qu’il ressort ainsi de l’exposé des moyens et prétentions des parties, ainsi que des motifs de l’arrêt qu’en dépit du visa des conclusions n° 3 déposées le 5 mars 2024, qui développaient de nouveaux arguments et s’appuyaient sur de nouvelles pièces, la cour d’appel a statué au visa des conclusions n° 2 de M. [T] ; que, ce faisant, la cour d’appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
6. Pour rejeter la demande de nouvelle expertise médicale formée par M. [T] et fixer l’indemnisation de ses différents préjudices, l’arrêt énonce que la demande de M. [T] au titre de ses frais divers s’élève à la somme de 3 791,65 euros.
7. L’arrêt retient par ailleurs, d’une part, que la lettre de M. [C] ainsi que l’expertise de M. [X] ne sont pas produites, d’autre part, qu’aucune analyse médicale correspondant aux factures produites sous les numéros de pièces 53 et 54 ne confirme la critique du rapport d’expertise judiciaire faite par M. [T].
8. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’en dépit du visa des conclusions du 5 mars 2024, elle n’a pas pris en considération ces dernières conclusions et les pièces complémentaires produites, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de contre-expertise médicale formée par M. [T], fixant l’indemnisation des préjudices de M. [T], condamnant la société Gan assurances à payer à M. [T] la somme de 9 395,50 euros et condamnant la société Gan assurances à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société Gan assurances aux dépens, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [T] de voir ordonner une contre-expertise médicale, fixe l’indemnisation des préjudices de M. [T], condamne la société Gan assurances à payer à M. [T] la somme de 9 395,50 euros, après déduction de la provision de 4 500 euros déjà versée et condamne la société Gan assurances à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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