Infirmation partielle 18 janvier 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 24-15.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 18 janvier 2024, N° 21/01414 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300424 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Annulation
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 424 F-D
Pourvoi n° Z 24-15.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Marti Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-15.896 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Faro, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Stevano, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti Dijon, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Faro, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2024), le 7 février 2012, la société Marti Dijon (la bailleresse) a donné à bail un local commercial à la société Stevano, aux droits de laquelle vient la société Faro (la locataire).
2. Le 24 août 2017, la locataire a donné congé, puis a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie.
3. La bailleresse a formé des demandes reconventionnelles en paiement de travaux de remise en état des locaux et d’un solde locatif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer à la locataire une certaine somme après déduction de celles dues par celle-ci au titre de la remise en état des locaux et de rejeter l’intégralité de ses demandes, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu’un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d’appel saisie d’un recours contre la décision entreprise ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la formation de la cour d’appel de Dijon l’ayant rendu était notamment composée de « Mme Leslie Charbonnier, conseiller », laquelle avait déjà siégé, en qualité de vice-présidente et assesseur, dans la formation du tribunal judiciaire de Dijon qui avait rendu le jugement frappé d’appel du 4 octobre 2021 ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 430, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La locataire conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la bailleresse, représentée par un avocat, n’a pas présenté, avant la clôture des débats, une contestation de la régularité de la composition de la formation collégiale de la cour d’appel dont elle avait nécessairement connaissance avant l’ouverture des débats et qu’elle n’est donc pas recevable à l’invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation.
6. Cependant, la partie dont l’affaire est examinée par une formation collégiale sans qu’il soit établi qu’elle a été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l’ouverture des débats, peut, en application de l’article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des productions que la société Marti Dijon a été mise en mesure de connaître la composition de la cour d’appel appelée à statuer avant l’ouverture des débats.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 430, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
10. Selon le second, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire.
11. L’arrêt mentionne que l’affaire a été délibérée par la cour d’appel, composée notamment de Mme Charbonnier, magistrate figurant dans la composition du jugement, objet de l’appel.
12. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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