Cassation 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 mai 1995, n° 92-17.942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259797 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soules CAF, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1 ) la société Cargill, division Soja France, dont le siège est en son usine de Saint-Nazaire, … à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
2 ) la société à responsabilité limitée R. Lebras manutention transit et entrepôts, dont le siège est … (Morbihan), défenderesses à la cassation ;
La société Cargill, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand-Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soules CAF, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Cargill division Soja France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Lebras manutention transit et entrepôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la société Cargill que sur le pourvoi prinicpal formé par la société Soules CAF ;
Sur le moyen relevé d’office après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations :
Vu l’article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, entrepreneur de manutention, chargée d’affecter une partie des opérations de déchargement d’une cargaison de denrées dont l’acheteur était la société Cargill, la société Le Bras, estimant qu’elle avait dû engager des frais supplémentaires par suite du retard entraîné par les opérations annexes à une expertise ordonnée en raison d’avaries survenues pendant le transport des marchandises, a assigné en consignation d’une somme destinée à couvrir ces frais à titre provisionnel, la société Cargill, ainsi que la société Soulles CAF (Soules), qui lui avait demandé d’effectuer les opérations de manutention ;
Attendu qu’après avoir déclaré nulle pour avoir été signifiée au siège d’une autre société et tardivement l’assignation délivrée à la demande de la société Le Bras, ainsi que l’ordonnance rendue sur cette assignation, la cour d’appel a évoqué l’affaire et a ordonné à la charge des sociétés Cargill et Soules le versement d’une provision entre les mains de la société Le Bras ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que cette nullité entraînait celle de tout acte et de toute décision subséquente, la cour d’appel a méconnu, par une fausse application, du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs tant du pourvoi incident que du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
REJETTE la demande présentée par la société Cargill sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Lebras, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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