Résumé de la juridiction
Erreur de manipulation dans l’envoi d’une pièce jointe à un message sur un site internet de débat (la pièce jointe n’était pas la bonne) : Pas de faute déontologique.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2016, n° 2324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2324 |
| Dispositif : | Rejet de la requête du syndicat de chirurgiens-dentistes - Annulation de la décision attaquée - Rejet de la plainte du syndicat de chirurgiens-dentistes (décision de 1ère instance = Avertissement) |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 18 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2016
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dossier n°2324/2325
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 24 décembre 2014, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 25 novembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à son encontre par le syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône, lui a infligé la sanction de l’avertissement et a rejeté ses conclusions au titre des articles R.741-12, L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative et au titre du préjudice moral ainsi que les conclusions de la partie plaignante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, à ce que la confédération nationale des syndicats dentaires « CNSD 83 » soit condamnée à payer 3 000 € au titre des articles R.4126-31 du code de la santé publique et R.741-12 du code de justice administrative et à lui payer la somme de 5 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, de la part du Docteur B. une violation des articles R.4127-203, R.4127-225 et R.4127-259 du code de la santé publique ; que le président de la
CNSD 83 se fait lui-même appeler par un pseudonyme sur le forum « Eugenol » ; qu’il n’y avait pas dans le mail du Docteur B. un mot excessif, insultant ou déplacé ; que le Docteur B. s’est seulement trompé de document joint ; qu’au lieu de mettre le diaporama de la CNSD louant les vertus de la signature de l’avenant n°2, le Docteur B. a, par inadvertance, introduit un document réclamant un « soutien concernant le projet de la réalisation d’une grande mosquée intercommunale », pièce qui lui avait été envoyée par un confrère ; que le texte du tract sur la mosquée est neutre sans propos excessifs ; qu’il n’est pas crédible de soutenir qu’il pourrait exister le moindre rapport entre le syndicalisme dentaire, la CNSD 83 et la religion musulmane ; que, pratiquement, personne ne s’est intéressé à l’envoi du Docteur B. ; que lorsqu’il a été joint par téléphone en avril 2013 le Docteur B.
a immédiatement réagi et a présenté ses excuses au président de la CNSD 83 ; que la juridiction de première instance a retenu un moyen qui n’a pas été soumis au débat contradictoire ; que ce moyen est relatif à une obligation qu’auraient à supporter les praticiens qui osent écrire sur internet et qui serait une obligation de vigilance pour le suivi des propos ; qu’un moyen qui ne figure pas dans la plainte doit être adressé à l’accusé avant l’audience afin qu’il puisse s’expliquer librement et que les explications orales sont insuffisantes ; qu’imposer une obligation de suivi des commentaires sur internet est un moyen d’empêcher la libre expression ; qu’aucun mail en réponse n’est venu informer le Docteur B. de sa bourde ; que le site « Eugenol » a immédiatement retiré l’envoi du
Docteur B. une fois qu’il a été averti de l’erreur ; que les réactions ont été rapides, voire immédiates ; que le juge civil n’a reconnu aucune faute condamnable à l’encontre du Docteur B. ;
2°) la requête, enregistrée le 29 décembre 2014, présentée pour le syndicat des chirurgiensdentistes du Var – CNSD 83, dont le siège social est (…) et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, en date du 25 novembre 2014, et, d’autre part, à ce qu’une sanction plus sévère qu’un avertissement soit retenue et à ce que le 1.
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Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
par les motifs que le Docteur B. a tenu des propos calomnieux contre le syndicat et les confrères qu’il représente, les attaques à caractère religieux étant inacceptables contre la profession des chirurgiens-dentistes ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en excluant la CNSD 83 du champ d’application des personnes protégées par l’article R.4127-225 du code de la santé publique ; que le Docteur B. a fait usage du pseudonyme « Y. » sans le déclarer au conseil de l’Ordre ; que la circonstance que le Docteur X. lui-même n’aurait pas déclaré son propre pseudonyme ne saurait effacer le manquement commis par le Docteur B. ; que l’identification du
Docteur X. ne posait aucune difficulté et que le Docteur B. s’est servi de son pseudonyme pour commettre une faute déontologique et éviter toute imputabilité ; que le Docteur B. a reconnu être l’auteur des publications litigieuses ; que la maladresse du Docteur B. ne peut être admise car le message n’est pas resté publié sur le forum pendant dix jours mais plus d’un mois et n’a été retiré que lorsque la CNSD a contacté l’éditeur du site Eugenol ; que la thèse d’une erreur commise par le
Docteur B. est d’autant moins crédible qu’il fait preuve, dans la présente instance, d’animosité à l’encontre de la CNSD 83 ; que le tract en cause, en dépit de ses termes, est tendancieux et n’a pu que faire passer la CNSD 83 pour un prosélyte ou un thuriféraire de l’Islam ; que l’atteinte portée par le
Docteur B. à la crédibilité et à la représentativité du syndicat est très importante ; que la demande reconventionnelle présentée par le Docteur B. est irrecevable et infondée ; que l’action de la CNSD 83 n’a pas de caractère abusif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur VOLPELIÈRE, les observations de
Maître BESSIS, avocat, pour le Docteur B., lequel dûment convoqué, ne s’est pas présenté, les observations de Maître AVRAMO, avocat, pour le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Var ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Var, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- Maître BESSIS, ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du Docteur A.B. et la requête du syndicat des chirurgiens-dentistes du
Var – CNSD 83 sont dirigées contre la même décision, en date du 25 novembre 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et Corse ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, sur le site internet de débat « Eugenol », et dans le cadre d’une discussion sur la nouvelle convention signée par le syndicat dentaire CNSD 83, le Docteur A.B. a, sous le pseudonyme de Y., fait paraître le message suivant : « Et le pire, qui vient de me faire sortir de mes gonds, c’est ce que je viens de recevoir par mail d’un copain du Var – La CNSD envoie en masse à tous les confrères du Var, au moins à ce que je sache, le document en pièce jointe » ; que le document joint n’était pas cependant, comme l’intéressé soutient que c’était son intention mais qu’il a été victime d’une erreur de manipulation, un diaporama diffusé par la CNSD mais un tract émanant notamment de « la communauté musulmane de l’étoile » et appelant à coopérer à la réalisation d’une grande mosquée intercommunale, tract que le Docteur B. avait reçu peu de temps auparavant ;
2.
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Considérant que le syndicat CNSD 83 a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre du Docteur B., plainte qui a amené les premiers juges à lui infliger la sanction de l’avertissement dont l’intéressé demande l’annulation et le syndicat CNSD 83 l’aggravation ;
Considérant qu’il résulte de manière probante des éléments versés au dossier que la jonction du tract en cause effectuée par le Docteur B. à l’appui de sa déclaration sur le site « Eugenol » a résulté, de sa part, d’une simple erreur de manipulation ; que l’intéressé, lorsque cette erreur lui a été ultérieurement et tardivement signalée, s’en est expliqué par e-mail auprès du Docteur Pascal
X., président du syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 en indiquant que « manifestement (…) je n’ai pas cliqué sur la bonne pièce jointe – Je ne vois que cette explication –
Je me confond en excuses – Je ne me l’explique que par mes réponses qui sont souvent réalisées rapidement entre deux patients mais je reste fautif – Il est évident que les confrères qui ont lu mon message ont compris qu’il y avait une erreur car la pièce jointe n’avait strictement aucun rapport de près ou de loin avec le sujet qui était la signature de l’avenant de notre convention (…) Je vous assure que je suis horrifié par mon erreur et que je n’en reviens toujours pas – Je vous assure que cela me servira de leçon en ce qui concerne mes réponses rapides sur les forums » ;
Considérant que l’incident ci-dessus relaté n’a pas constitué ainsi qu’il vient d’être dit une « attaque à caractère religieux » et n’a comporté aucun propos calomnieux contre le syndicat CNSD 83 ; que l’usage d’un pseudonyme sur le forum « Eugenol » n’avait pas à être déclaré au conseil départemental de l’Ordre, l’obligation imposée par les dispositions de l’article R.4127-225 du code de la santé publique ne visant pas un tel cas ; que cet emploi dans un forum de discussion où le fait est habituel ne peut être regardé comme inspiré par la volonté d’échapper à toute responsabilité ;
que le fait que la jonction et l’exposition du document en cause aient duré plus d’un mois ne témoigne pas d’une intention délibérée dès lors qu’aucun élément du dossier ne vient contredire l’affirmation du Docteur B. selon laquelle le fait litigieux s’est produit à son insu ; que la critique faite par le Docteur B. de l’action contentieuse engagée contre lui par le syndicat CNSD 83 ne s’est pas exprimée dans des termes répréhensibles ; que le contenu du tract litigieux, dont les termes ne sont pas, au demeurant, « tendancieux », ne peut être retenu, en tout état de cause, à l’encontre du
Docteur B. dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus celui-ci ne l’a joint à son intervention que par erreur ; qu’enfin si la faute d’inattention commise par le Docteur B. a été regrettable, comme l’intéressé l’a lui-même reconnu dans le texte précité, elle ne justifie pas d’être sanctionnée sur le plan disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à l’appel du Docteur B., d’annuler la décision, en date du 25 novembre 2014, lui ayant infligé un avertissement, et de rejeter la plainte formée par le syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 à l’encontre du Docteur
B. ainsi que l’appel dudit syndicat ;
- Sur les conclusions du Docteur B. tendant à l’application des dispositions des articles R.4126-31 du code de la santé publique et R.741-12 du code de justice administrative :
Considérant que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger au syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 le paiement d’une amende pour recours abusif ;
- Sur les conclusions du Docteur B. tendant à la condamnation du syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 à lui payer une somme de 7 000 € pour préjudice moral :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à de telles conclusions ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur B., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit 3.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS condamné à payer au syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 à payer au Docteur B. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête du syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 est rejetée.
Article 2 :
La décision, en date du 25 novembre 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est annulée.
Article 3 :
La plainte formée par le syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83 à l’encontre du Docteur A.B. est rejetée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions du Docteur A.B. est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Philippe BESSIS, avocat,
- au Syndicat des chirurgiens-dentistes du Var – CNSD 83,
- à Maître Olivier AVRAMO, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre du Var,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille,
- au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Délibéré en son audience du 18 février 2016, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, MOLLA, NAUDIN, MIRISCH, ROUCHÈS et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2016.
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
C. BOURGOUIN
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4.
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