Rejet 20 juin 1995
Résumé de la juridiction
Le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 juin 1995, n° 93-16.381, Bull. 1995 I N° 263 p. 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16381 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 263 p. 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 8 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034271 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l’ensemble routier transportant un manège forain, propriété de M. X…, a fait l’objet d’un contrôle par les services des Mines ayant révélé un freinage inefficace ; que M. X… l’a confié, le 21 mars 1990, à la société Cetifa Boutonnet et fils pour le réglage des freins ; que, le 2 mai 1990, alors que M. X… conduisait son véhicule, la roue arrière droite de la remorque a éclaté entraînant l’incendie de celle-ci et du manège ; que M. X… a assigné la société Cetifa Boutonnet et fils pour la faire déclarer responsable des conséquences dommageables de cet incendie ;
Attendu que la société Cetifa Boutonnet et fils fait grief à l’arrêt attaqué (Agen, 8 avril 1993) de l’avoir déclarée responsable, alors, selon le moyen, d’une part, que le débiteur d’une obligation de réparer ne répond de plein droit du dommage affectant la chose à lui confiée que si l’anomalie, génératrice du dommage, ressortit à l’intervention effectuée, cette preuve incombant au créancier de l’obligation invoquée ; qu’en l’espèce, l’ensemble routier a été remis au garagiste pour le seul réglage des freins, opération distincte d’un travail de démontage et remontage, non commandé par le client ; qu’en retenant néanmoins que le garagiste est présumé responsable de l’arrachement constaté de la garniture des segments de freins, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d’autre part, qu’en se fondant sur les difficultés d’obtention de la fiche de travail du garage, sur le temps d’intervention facturé et sur l’absence de contradiction entre ces documents et les conclusions de l’expert, la cour d’appel, qui a conclu qu’un démontage et remontage des freins était possible, s’est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient justement, par motifs propres et adoptés, que le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute ; qu’il relève qu’aussitôt après l’intervention du garagiste, M. X… a éprouvé des difficultés à desserrer les boulons de la roue arrière droite de la remorque, que l’incendie s’est produit alors que le véhicule n’avait parcouru qu’un faible kilométrage depuis la réparation et qu’il a eu pour origine l’arrachement de segments de freins qui, mis en contact avec le tambour, ont provoqué un échauffement anormal de la roue ; que l’arrêt ajoute que si le garagiste soutient que le simple réglage des freins, seul réclamé par le client, ne nécessite pas la dépose et la remise en place du tambour, le temps d’intervention qui a été facturé est trois fois supérieur à celui nécessité pour un simple travail de réglage, et encore que les fiches de travail, tardivement communiquées par le garagiste, ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert qui, si elles ne prouvent pas la faute du garagiste, n’établissent aucune autre cause de l’incendie ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier les présomptions qui lui sont soumises que la cour d’appel a déduit, de ces motifs non hypothétiques, que l’incendie était imputable à la prestation de service de la société Cetifa Boutonnet et fils et qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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