Infirmation partielle 7 décembre 2022
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-11.634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 décembre 2022, N° 20/03176 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200769 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Finistère c/ URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° W 23-11.634
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-11.634 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’URSSAF de Bretagne, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [R], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du désistement de son quatrième moyen.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes,7 décembre 2022) et les productions, la caisse du régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF) et la caisse primaire d’assurance du Finistère (la caisse primaire) a fait signifier à Mme [R] (la cotisante) une contrainte décernée le 14 décembre 2016.
3. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une opposition à cette contrainte et a formé à l’occasion de cette instance une demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la caisse primaire
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la caisse primaire
Enoncé du moyen
5. La caisse primaire fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel recevable, alors :
« 1°/ que la détermination du taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert se fait au regard des dernières conclusions déposées en première instance ; qu’afin d’apprécier si la demande reconventionnelle de Mme [R] était exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d’appel s’est livrée à une analyse de ce que cette dernière demandait en cause d’appel, tandis qu’il lui fallait mener cette appréciation au regard de ce qui avait été demandé en première instance ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 39, alinéa 2 du code de procédure civile.
2°/ que le juge doit motiver sa décision ; qu’en se bornant à affirmer sans autre analyse, et par une simple incise succédant à l’exposé des moyens et prétentions, que la demande indemnitaire de Mme [R] n’était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
3°/ que constitue une demande reconventionnelle exclusivement fondée sur la demande initiale la demande ayant pour unique but de poursuivre la réparation du préjudice matériel ou moral occasionné au défendeur par l’action du demandeur ; qu’en l’espèce, c’est en réponse à la demande en paiement d’un montant de 49 448 euros que Mme [R] avait, en première instance, reconventionnellement formulé une demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros, et ce afin d’obtenir réparation du préjudice matériel et moral né d’une absence de prise en considération de sa situation réelle dans le cadre de la détermination du montant des cotisations ; qu’en retenant cependant que cette demande reconventionnelle n’était pas exclusivement fondée sur la demande initiale, la cour d’appel a violé l’article 39 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14, III, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, modifiée, que les décisions rendues par les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale jugeant des différends portant sur les contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
7. Il ressort des productions que les mises en demeure servant de fondement à la contrainte litigieuse faisaient mention de sommes réclamées au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.
8. En conséquence, l’appel formé contre le jugement, se prononçant sur un différend portant sur ces contributions, était recevable.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la cotisante, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. La cotisante fait grief à l’arrêt de condamner la seule caisse primaire de dommages et intérêts et de rejeter sa demande à l’encontre de l’URSSAF, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l’objet du litige ; que dans la procédure en matière de sécurité sociale, qui est orale, le juge est tenu de statuer sur les demandes formulées dans les écritures des parties soutenues à l’audience ; que pour refuser de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [R] à l’encontre de l’URSSAF Bretagne dans le dispositif de ses conclusions oralement développées à l’audience, la cour d’appel affirme que Mme [R] formule sa demande de dommages-intérêts contre l’URSSAF dans le dispositif de ses conclusions d’appel mais ne chiffre sa demande de dommages et intérêts, dans le corps de ses écritures, qu’à l’encontre de la caisse primaire ; qu’en statuant ainsi, quand dans ses conclusions d’appel, Mme [R] soutenait avoir subi un préjudice financier moral très important du fait des agissements intempestifs et irraisonnés du RSI et sollicitait la compensation du préjudice subi en demandant la condamnation tant de la caisse primaire que de l’URSSAF à lui verser des dommages-intérêts à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’en refusant de statuer sur cette demande de dommages-intérêts régulièrement soutenue à l’audience, la cour d’appel a violé l’article 4 code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. L’URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la cotisante est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle a obtenu, par la condamnation de la caisse primaire au paiement d’une somme de 27 243,60 euros, la totalité de ce qu’elle avait demandée.
12. Cependant, la cotisante sollicitait le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis.
13. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Pour accueillir la demande de dommages et intérêts à l’égard de la seule caisse primaire, l’arrêt retient qu’à l’origine de la décision de suspension du versement de la pension d’incapacité au métier allouée à la cotisante et en relation causale directe avec celle-ci, il y a bien d’abord une faute commise par le RSI relativement au maintien de l’affiliation de la cotisante, puis une légèreté blâmable pour avoir pris en compte, sans examen de sa situation réelle, des revenus dont elle ne disposait pas. L’URSSAF qui vient aux droits du RSI pour le recouvrement doit répondre de la première faute tandis que la caisse primaire, qui vient aux droits du RSI pour le service des prestations, doit répondre de la seconde faute, chacun de ces organismes ayant indistinctement contribué à la réalisation du préjudice. Il ajoute que si dans le dispositif de ses écritures, la cotisante demande la condamnation solidaire de l’URSSAF et de la caisse primaire, venant aux droits du RSI, ou de l’une à défaut de l’autre, elle ne chiffre sa demande de dommages et intérêts, dans le corps de ses écritures, qu’à l’encontre de la caisse primaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de l’URSSAF dans le dispositif.
16. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la cotisante faisait état des divers manquements qu’elle imputait sans distinction au RSI pour en déduire qu’elle subissait un préjudice financier et moral très important et qu’elle sollicitait la condamnation solidaire de l’URSSAF et de la caisse primaire, venant aux droits du RSI, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur l’autre branche du moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à Mme [R] la somme de 27 243,60 euros à titre de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point , l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et l’URSSAF de Bretagne et les condamne à payer à la SCP Poupet et Kacenelenbogen la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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