Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-16.570, Inédit
TGI Orléans 23 février 2021
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CA Orléans
Confirmation 28 mars 2023
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte des critères d'exclusion de l'assiette des cotisations

    La cour a estimé que la société n'a pas fait application du critère n° 3, mais a plutôt appliqué le critère n° 4, en procédant à des subdivisions des catégories objectives de salariés, ce qui ne permet pas de bénéficier de l'exonération de cotisations.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'a pas établi le caractère collectif de la catégorie des cadres position III C, ce qui justifie le rejet de la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La société [4] conteste l'arrêt de la cour d'appel validant un redressement de l'URSSAF, arguant que les catégories de salariés pour les régimes complémentaires respectaient les critères des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué le critère n° 3, notant que la société n'a pas établi le caractère collectif des garanties pour la catégorie des cadres position III C. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.570
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.570
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2023, N° 21/00925
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484704
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201042
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Sur les parties

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