Cassation 17 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 oct. 1995, n° 93-15.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272873 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi n Z 93-15.160 formé par :
1 / M. Henri X…, demeurant …,
2 / Mme Adrienne Y…, épouse X…, demeurant …,
Sur le pourvoi n F 93-17.167 formé par M. Daniel Z…, demeurant immeuble "Le Palladioé, rue Beau de Rochas, 04000 Digne-Les-Bains, en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre civile section B), au profit :
1 / de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège social est …,
2 / de M. Alain A…, demeurant … et actuellement …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n s Z 93-15.160 invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n F 93-17.167 invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Monod, avocat des époux X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 93-15.160 et F 93-17.167 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n Z 93-15.160 et sur le moyen unique du pourvoi n F 93-17.167 :
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l’arrêt critiqué, que, le 17 septembre 1980, Mme Adrienne Y…, épouse X…, ainsi que MM. Henri X…, Daniel Z… et Alain A…, ces trois derniers étant co-gérants de la société civile immobilière Les Gentianes, se sont constitués cautions solidaires des engagements de cette société à l’égard de la banque Hypothécaire Européenne (la BHE), au titre, notamment, du solde débiteur de son compte courant et des concours destinés au financement d’un ensemble d’immeubles ;
que la BHE les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les époux X… et par M. Z…, l’arrêt retient que les conditions d’application de l’article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas réunies, l’action pénale en cours contre le promoteur Blohorn et l’action civile en paiement exercée contre les cautions de la société civile de construction ne procédant pas du même fait ni de la même cause juridique ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la décision à intervenir sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle qu’elle devait prendre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la Banque hypothécaire européenne et M. A…, envers les époux X… et M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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