Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2401204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A C, représenté par
Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Audard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 décembre 1976, entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2016, a déposé, le 1er août 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 3 janvier 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse, qui vise l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. C s’est marié le 24 octobre 2016 avec Mme B C, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au
16 avril 2032 et mère de trois enfants. Au regard de ces éléments, le préfet en a conclu que la situation de M. C relevait du regroupement familial et lui a en conséquence refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. La décision litigieuse comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 24 octobre 2016 à Mme B C. En sa qualité de conjoint d’une ressortissante algérienne résidant en France et titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, M. C entre dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial au sens des stipulations précitées, quand bien même son épouse ne remplirait pas les conditions de logement et de ressources prévues à ce titre. Par suite, le préfet a écarté à bon droit l’application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. C soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis huit ans avec son épouse, qui est en situation régulière, et les trois enfants de cette dernière dont il s’occupe et qu’il est parfaitement intégré ainsi qu’en attestent sa qualité de sportif de haut niveau et son engagement bénévole auprès de la Croix Rouge.
9. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était marié avec Mme B C depuis le 24 octobre 2016, ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure. Par ailleurs, il s’est abstenu d’effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative jusqu’au 1er août 2022, date à laquelle il a déposé un dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour détenu par le requérant. S’il n’est pas contesté que M. C est engagé dans le monde associatif, sportif d’une part, en tant que judoka vétéran de haut niveau et membre actif de l’association locale, et solidaire d’autre part, au sein de la Croix Rouge, son insertion professionnelle se résume à la signature d’un contrat de formation professionnelle pour un « certificat de qualification professionnelle moniteur d’arts martiaux option judo jujitsu » le
13 novembre 2024. S’il se prévaut également des relations amicales et de voisinage développées depuis son arrivée sur le territoire français, le requérant a toutefois vécu jusqu’à presque
quarante ans en Algérie, pays dans lequel il n’est pas dépourvu d’attaches, puisqu’y résident son père et cinq de ses frères et sœurs. Le requérant soutient enfin s’occuper des enfants de son épouse. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments, hors le témoignage de la fille aînée de sa conjointe, attestant de son implication dans leur éducation. En tout état de cause, le refus de séjour en litige, qui n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement, n’implique, par lui-même, aucune séparation entre le requérant, son épouse et les enfants de cette dernière. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, si les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. En l’espèce, M. C, qui se borne à constater que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre de ce pouvoir à l’égard de sa situation. Compte tenu de la situation privée et professionnelle de M. C telle que retracée au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle du préfet de la Côte-d’Or doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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